CETATEXT000046101374 J2_L_2022_07_00022LY00752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/10/13/CETATEXT000046101374.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 21/07/2022, 22LY00752, Inédit au recueil Lebon 2022-07-21 CAA de LYON 22LY00752 4ème chambre plein contentieux C Mme MICHEL SCP RAFFIN ET ASSOCIES Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société XL Insurance Company SE (XL ICSE) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum les sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, Bureau Veritas Construction, WSP France, Egis Villes Et Transports, Guintoli, EODD Ingénieurs Conseils, Burgeap et HAH-Bureau d'études et le Cérema à lui rembourser la somme de 65 231,20 euros qu'elle a versée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages à Dijon Métropole et toutes sommes qu'elle verserait amiablement ou judiciairement à son assurée pour la réparation de désordres affectant les voies de circulation et la plateforme d'un centre de maintenance et d'exploitation pour les lignes de tramway de l'agglomération, outre les intérêts légaux capitalisés à compter du jugement à intervenir. Elle a également demandé au tribunal de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné en référé. Par une ordonnance n° 2103325 du 11 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mars 2022, le 19 avril 2022, le 8 juin 2022 et le 24 juin 2022, non communiqué, la société XL ICSE, représentée par Me Mauduy-Dolfy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ou de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre in solidum à la charge des sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, Bureau Veritas Construction, WSP France, Egis Villes Et Transports, Guintoli, EODD Ingenieurs Conseils, Burgeap, et OTEIS, venant aux droits de la société HAH-Bureau d'études, et le Cérema outre les dépens la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur son action ; elle se désistera de son action devant le juge judiciaire le moment venu ; - elle justifie être subrogée dans les droits de son assurée ; - les désordres présentent un caractère décennal ; - ils trouvent leur origine dans la non-conformité des enrobés au regard de la norme NF EN 13108-1 et dans la non-satisfaction des critères de module de rigidité arrêtés en phase d'étude ; - la structure de la chaussée a été réalisée sur la base d'une variante qui a été proposée par la société Guintoli, titulaire du lot VRD, et validée tant par la maîtrise d'œuvre que par la société Bureau Veritas et le Cérema dont elle est fondée à rechercher la responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2022 et le 15 juin 2022, la société Ferrand-Sigal architectes et associés, représentée par Me Salles, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société XL ICSE une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ainsi que l'a jugé le tribunal, le juge administratif n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la société XL ICSE ; le juge judiciaire a été saisi du litige de sorte qu'il y a lieu de soulever une exception de litispendance ; - la demande de la société XL ICSE n'est pas recevable, à défaut de subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ; - les désordres ne présentent pas un caractère décennal et ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la société EODD Ingénieurs Conseils, représentée par Me Reffay, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre la condamnation de la société XL ICSE à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de condamnation prononcée à son encontre de condamner in solidum les société Guintoli et WSP France et le Cérema à la relever et garantir de cette condamnation. Elle fait valoir que : - l'action de la société requérante, qui ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée, ne saurait prospérer ; - le juge judiciaire a été saisi du litige de sorte qu'elle est fondée à soulever une exception de litispendance ; - sa responsabilité ne peut être engagée ; - en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle devrait être intégralement garantie in solidum par les sociétés Guintoli et WSP France et le Cérema sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le Cérema, représenté par Me Béjot, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge de la société XL ICSE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il doit être mis hors de cause dans la mesure où le contentieux se rapporte à des travaux réalisés dans le cadre d'un marché conclu avant sa création. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la société Guintoli, représentée par Me Chamard-Sablier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) au cas où elle statuerait au fond de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 2°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de limiter sa part de responsabilité à la part retenue par l'expert et de condamner in solidum les sociétés Ferrand-Sigal architectes et associés, WSP, CD'Azur, Burgeap et Egis et le Cérema à la relever et garantir de cette condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la société XL ICSE ou toute autre succombant une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de la compétence du juge administratif ; - elle est fondée à opposer une exception de litispendance ; - la demande de la société XL ICSE n'est pas recevable ; - elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Fedida pour la société Ferrand-Sigal architectes et associés et de Me Eymard pour la société Guintoli. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.