CETATEXT000046106147 J5_L_2022_07_00021NC03300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/10/61/CETATEXT000046106147.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 07/07/2022, 21NC03300, Inédit au recueil Lebon 2022-07-07 CAA de NANCY 21NC03300 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2107573 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 2 novembre 2021 ordonnant le transfert de M. B... aux autorités suisses et l'assignant à résidence, a enjoint à celle-ci de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Zimmermann, avocate de M. B..., de la somme de 900 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03300 le 17 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que M. B... n'avait pas bénéficié de la garantie prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant chinois, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2021 et y a déposé une demande d'asile le 5 octobre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant établi qu'il avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités suisses, une demande de reprise en charge a été adressée à celles-ci et acceptée par elles le 12 octobre 2021. Par deux arrêtés du 2 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B... vers la Suisse et l'a assigné à résidence. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.