CAA de Lyon, 6ème chambre, 26/07/2022, 20LY02231
CETATEXT000046114429 J2_L_2022_07_00020LY02231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/11/44/CETATEXT000046114429.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 26/07/2022, 20LY02231, Inédit au recueil Lebon 2022-07-26 CAA de LYON 20LY02231 6ème chambre plein contentieux C M. GAYRARD SARL LE PRADO - GILBERT Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE Mme COTTIER Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure Mme J... I... veuve H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, M. C... H..., M. G... H..., Mme D... H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure K... L..., et M. F... H..., agissant ensemble en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon : de mettre à la charge solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement des sommes de : 120 289,50 euros aux ayants droit de M. H..., 699 362,22 euros à Mme J... H..., 156 092,45 euros à Mme J... H... en sa qualité de représentante légale de son fils C... H... ; 15 000 euros à M. G... H..., 15 000 euros à Mme D... H..., 10 000 euros à Mme D... H... agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille K... L... et 71 211,93 euros à M. F... H..., ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la demande préalable ;
Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête de Mme H... et autres, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'État, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et lui soumettre les questions suivantes :
1°) Dans sa décision du 23 juillet 2014 Mme B... A..., n° 375829, le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, que le législateur a entendu soumettre à la prescription décennale les actions engagées contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Le législateur a, par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, puis la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, modifié la rédaction de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, en indiquant désormais que les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1124-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Cette rédaction ne vise pas ainsi l'article L. 1142-1-1 du code. Les actions engagées contre l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, sont-elles malgré tout toujours soumises à une prescription décennale ' Si non, quel est le délai de prescription applicable et quelles sont les modalités d'application dans le temps du changement de délai de prescription ' 2°) Le dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique dispose que " La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ". Dans quelle mesure cette disposition doit-elle être combinée avec l'alinéa 2 de l'article 2238 du code civil, qui prévoit que lorsque la médiation ou la conciliation est terminée le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ' 3°) Une demande indemnitaire, postérieure à l'avis rendu par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, peut-elle suspendre ou interrompre le délai de prescription ' Le Conseil d'État a statué sur la question posée par le tribunal administratif de Lyon par un avis n° 435498 du 12 février 2020.
Par un jugement n° 1806153 du 16 juin 2020, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser des sommes de 1 920,80 euros aux ayants droit de M. H..., de 2 638,41 euros à Mme H... agissant en son nom personnel, de 650 euros à M. G... H... agissant en son nom personnel, de 650 euros à Mme D... H... agissant en son nom personnel, de 1 600 euros à Mme J... H... agissant en qualité de représentante de M. C... H..., de 1 600 euros à M. F... H... agissant en son nom personnel, de 300 euros à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L..., a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux iatrogènes et des infections nosocomiales des sommes de 17 287,20 euros aux ayants droit de M.
H..., de 23 745,64 euros à Mme H... agissant en son nom personnel, de 5 850 euros à M. G... H... agissant en son nom personnel, de 5 850 euros à Mme D... H... agissant en son nom personnel, de 14 400 euros à Mme J... H... agissant en qualité de représentante de M. C... H..., de 14 400 euros à M. F... H... agissant en son nom personnel, de 2 700 euros à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L..., l'ensemble de ses sommes portant intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017, a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser une somme de 2 854,63 euros à l'État, et une somme de 528,75 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 176,25 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 22 février 2021, le 14 avril 2021 et le 6 août 2021, Mme J... I... veuve H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. C... H..., M. G... H..., Mme D... H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure K... L..., et M. F... H..., agissant ensemble en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. E... H..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des préjudices personnels subis ;
2°) s'agissant du préjudice économique de Mme J... I... veuve H..., et de MM. F... et Lenny H..., à titre principal d'ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme J... H..., confiée à un expert psychiatre en vue de déterminer l'existence d'un deuil pathologique à la suite du décès de son époux, à titre subsidiaire d'allouer à Mme H... une somme de 783 480,16 euros, à M. F... H... une somme de 19 761,14 euros, à M. C... H... une somme de 75 399,04 euros en réparation de leur préjudice économique respectif, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du19 avril 2017 ;
3°) de rehausser les montants réparant les préjudices d'accompagnement subis à titre personnel en les portant aux sommes de 10 000 euros pour Mme H..., et 5 000 euros chacun pour Hannah, Steven, F... et Lenny H..., de leur allouer en réparation du préjudice d'affection les sommes de 35 000 euros à Mme J... H..., 15 000 euros chacun à Hannah et Steven H..., 30 000 euros chacun à F... et Lenny H..., ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du19 avril 2017 ;
4°) de réformer le dispositif du jugement de l'erreur matérielle figurant à l'article 4 qui mentionne que " les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 porteront intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017 " au lieu de faire référence aux articles 2 et 3 de ce dispositif ;
5°) de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux iatrogènes et des infections nosocomiales aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : * A titre principal, ils recherchent la responsabilité partagée de l'ONIAM en raison de l'infection nosocomiale inoculée à M. H... et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en raison de la perte de chance évaluée à 10 % d'éviter le décès du fait des fautes entachant sa prise en charge ; * l'évaluation des préjudices économique subis à titre personnel par Mmes J... et Hannah H... et MM. Steven, F... et Lenny H... sont erronées sur un plan méthodologique en déduisant des charges fixes à hauteur de 30 % et en retenant une part d'autoconsommation du défunt de 20 % au lieu de 15 % eu égard aux charges particulières liées à la prise en charge de Lenny, enfant autiste, et à la perte de revenus subis par Mme H..., parti à la retraite précocement ; la capitalisation du préjudice économique sera effectuée par application du barème 2020 de la gazette du palais ; * les préjudices d'accompagnement et d'affection devront être rehaussés dans les circonstances de l'espèce, notamment compte tenu du deuil pathologique subi par l'épouse de la victime ; il y a lieu, en effet, d'ordonner une expertise médicale psychiatrique contradictoire afin de déterminer si le deuil subi par Mme H... est de nature pathologique et d'évaluer les préjudices consécutifs au deuil résultant du décès de son époux et dans l'attente de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice ; * à titre subsidiaire, si l'appel incident de l'ONIAM était accueilli par la cour, leurs conclusions tendraient à la condamnation solidaire de l'ONIAM et du CHU de Saint-Etienne à les indemniser de leurs préjudice.
Par des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2020, le 9 mars 2021, le 27 avril 2021 et le 19 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de l'ONIAM et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réduire l'indemnité allouée à Mme H... au titre du préjudice d'accompagnement.
Il soutient que :
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au versement au profit de l'Etat de la somme de 28 677,84 euros, modulée en fonction du pourcentage de responsabilité retenu.
Le ministre expose que :
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre ;
2°) subsidiairement à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Etienne à supporter l'entière indemnisation des préjudices à raison des fautes commises à l'origine du dommage et au rejet de toute demande à son encontre ;
3°) plus subsidiairement, qu'il soit fait droit à son recours récursoire à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à hauteur de 90 %, à le relever et le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts H... ;
4°) au rejet des demandes indemnitaires des consorts H... présentées en appel, et à la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation allouée.
Il expose que :
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'ont pas produit d'écritures dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2007, Mme H... a contacté par téléphone à plusieurs reprises le service de rhumatologie du centre hospitalier de Saint Etienne pour signaler que l'état de santé de M H... se dégradait, mais le médecin en charge du suivi de son mari était absent et non remplacé. Mme H... a interrogé le service pour savoir si elle devait conduire son mari à l'hôpital ce dont elle a été dissuadée en l'absence de lit disponible dans le service. Plus tard dans la journée, elle a, de nouveau, contacté le service qui a préconisé l'administration d'anti-inflammatoires. Le 25 avril 2007, après un léger mieux, l'état de santé de M. H... s'est brutalement aggravé dans l'après-midi avec l'apparition de douleurs diffuses s'intensifiant.
Mme H... a plusieurs fois contacté téléphoniquement le service de rhumatologie qui lui aurait répondu de ne pas venir faute de lit disponible. Dans la nuit du 25 au 26 avril 2007, M. H... souffrant de violentes douleurs, Mme H... a appelé le service d'aide médicale urgente (SAMU) à 0h55. Le médecin du SAMU est intervenu à domicile à 2h38 du matin, et après examen, a considéré que M. H... souffrait de douleurs osseuses en rapport avec le myélome et n'a pas jugé nécessaire de transporter M. H... au centre hospitalier, l'attente aux urgences sur un brancard étant trop douloureuse. Le compte-rendu d'intervention mentionne un diagnostic de douleurs vertébrales d'origine néoplasique et la nécessité de l'instauration d'un traitement morphinique à domicile, que le médecin traitant a renouvelé sans toutefois se déplacer au chevet du patient.
Le 27 avril 2007, le SAMU a été appelé à 17h20 et M. H..., fébrile avec frissons, a été transféré au service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne où a été constaté un choc septique. Le patient a été admis en service de réanimation pour sepsis sévère sur bactériémie à staphylocoque aureusmetis sensible à la méticilline. L'état de M. H... a évolué brutalement sous la forme d'un arrêt cardio-circulatoire en rapport avec un infarctus du myocarde massif entraînant son décès par asystolie réfractaire, malgré une réanimation prolongée, le 28 avril 2007, à l'âge de 57 ans.
G... H... agissant en son nom personnel, de 650 euros à Mme D... H... agissant en son nom personnel, de 1 600 euros à Mme J... H... agissant en qualité de représentante de M. C... H..., de 1 600 euros à M. F... H... agissant en son nom personnel, de 300 euros à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L.... Le juge de première instance a décidé que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) verserait les sommes de 17 287,20 euros aux ayants droit de M. H..., une somme de 23 745,64 euros à Mme H... agissant en son nom personnel, une somme de 5 850 euros à M. G... H... agissant en son nom personnel, une somme de 5 850 euros à Mme D...
H... agissant en son nom personnel, une somme de 14 400 euros à Mme J... H... agissant en qualité de représentante de M. C... H..., une somme de 14 400 euros à M. F... H... agissant en son nom personnel, et une somme de 2 700 euros à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L.... Il a également mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 854,63 euros au profit de l'État, en remboursement du capital-décès versé aux ayants droit de M. H... en proportion du taux de perte de chance retenu de 10 %, et une somme de 528,75 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre des frais hospitaliers imputables à l'accident médical calculés selon le taux de perte de chance.
Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité allouée à Mme H... au titre du préjudice d'accompagnement. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme concluant, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge au titre de la solidarité nationale 90 % de l'indemnisation des préjudices. Enfin, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à l'Etat une somme de 28 677,84 euros, modulée en fonction du pourcentage de sa responsabilité finalement retenue.
Sur la responsabilité :
H... allant bien dans les trois premiers jours de son retour à domicile. Dans ces conditions, il n'apparait pas que l'absence de consignes de surveillance et d'utilisation de ce matériel après la sortie de l'hôpital relève d'une faute de la part du CHU, ni même qu'elle ait pu avoir une incidence sur la prise en charge ultérieure de l'infection. Si, à partir du 24 avril 2007, Mme H... soutient qu'elle a plusieurs fois signalé au service de rhumatologie les douleurs affectant son mari, sans néanmoins indiqué d'état fébrile, les seules recommandations orales reçues de ce service de ne pas venir à l'hôpital par manque de lits disponibles et de reprendre des anti-inflammatoires ne révèlent pas non plus une faute de l'établissement de santé.
En revanche, dans la nuit du 25 au 26 avril 2017, lors de l'intervention au chevet du malade du SAMU, service hospitalier du CHU de Saint-Etienne, ce dernier doit être regardé comme ayant commis une faute en posant le seul diagnostic de douleurs vertébrales d'origine néoplasique et en prescrivant un traitement morphinique, à l'origine d'un retard de prise en charge par le service de réanimation du CHU le 27 avril 2007 en fin de journée, laquelle prise en charge a été réalisée selon les données acquises de la science médicale mais n'a pu empêcher le décès de M. H... le lendemain vers 7 heures du matin. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'infection à l'origine du décès du patient a connu un développement fulgurant compte tenu de son état affaibli par un myélome multiple et le traitement par chimiothérapie.
Les experts ayant indiqué qu'une infection systémique non traitée évolue vers une forme grave avec une probabilité très élevée de décès estimée entre 80 % et 90 %, le tribunal administratif de Lyon n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant un taux de perte de chance de M. H... d'éviter son décès à 10 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la réparation des préjudices de la victime :
En ce qui concerne la réparation des préjudices des requérants :
S'agissant de divers frais pris en charge par Mme H... :
S'agissant des préjudices économiques de Mme H... et de MM. F... et Lenny H... :
Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, il sera procédé au calcul du revenu du foyer au vu des revenus effectifs de Mme H... en 2009 sur la base des bulletins de pension produits qui indiquent une pension personnelle de 2 614,57 euros et une pension de réversion de 629,33 euros par mois, soit un revenu annuel de référence de 39 826, 80 euros arrondi à 40 000 euros. Au demeurant, M. H..., âgé de 57 ans à la date de son décès et placé en congés maladie depuis la prise en charge de sa maladie à compter de 2000, était également susceptible de partir à la retraite à partir de fin 2009 et de subir une diminution de ses revenus. Par suite, l'ensemble des revenus annuels du foyer, composé de deux adultes et de deux enfants à charge, F... et Lenny, peut être évalué à un montant d'environ 66 000 euros, sans tenir compte des aides versées au titre du handicap de M.
C... H.... La part consommée par la victime décédée peut être évaluée, compte tenu de la composition du foyer de deux parents et deux enfants pris en charge, à 20 % des revenus, soit 13 200 euros. Si les requérants font valoir que le handicap de Lenny entraine des charges plus lourdes pour la famille, comme indiqué plus haut, ils ne l'établissent pas alors que des aides et prestations étaient et sont toujours versées au titre de ce handicap. En revanche, aucune règle ne prévoit l'abattement des charges fixes du foyer à hauteur de 30 % retenu à tort par les premiers juges. Compte tenu des revenus de Mme H... à déduire d'un montant de 40 000 euros, le revenu non perçu par tous les membres de la famille du fait du décès de M.
H... peut être estimé à 12 800 euros par an.
C... H.... Il résulte de l'instruction que ces deux derniers ont perçu un capital décès de 9 784,24 euros chacun ainsi qu'une pension d'orphelin versée de mai 2007 à septembre 2012 pour un montant global de 7 380 euros s'agissant de M. F... H... et à titre viager pour M. C... H..., soit un montant global de 13 200 euros pour la période de mai 2007 à mai 2017. S'agissant de M. F... H..., son préjudice propre correspond à la différence entre sa part dans le revenu disponible, soit 20 % de 12 800 euros, multiplié par un euro de rente de 9,979 correspondant à un homme ayant 15 ans à la date d'attribution et 25 ans à la date de dernier arrérage selon la gazette du palais 2020, laquelle peut servir de base de liquidation du préjudice contrairement à ce que soutient l'hôpital, et le montant cumulé du capital décès et de la pension d'orphelin perçue pendant cette même période.
Il s'ensuit que M. F... H... a droit à la somme de 26 344,56 moins 17 164,24 euros, soit 9 180,32 euros. S'agissant de M. C... H..., son préjudice propre correspond à la différence entre sa part dans le revenu disponible, soit 20 % de 12 800 euros, multiplié par un euro de rente de 8,990 correspondant à un homme ayant 20 ans à la date d'attribution et 30 ans à la date de dernier arrérage selon la gazette du palais 2020, et le montant cumulé du capital décès et de la pension d'orphelin perçue pendant cette même période. Il s'ensuit que M. C... H... a droit à la somme de 23 014,40 moins 22 984,24 euros, soit 30,16 euros. S'agissant enfin de Mme H..., son préjudice propre peut être calculé à sa part dans le revenu disponible, soit 60 % de 12 800 euros, multiplié par un euro de rente de 9,818 correspondant à une femme ayant 53 ans à la date d'attribution et 63 ans à la date de dernier arrérage selon la gazette du palais 2020, diminué du capital décès perçu par l'intéressée pour un montant de 8 977,86 euros.
Il s'ensuit qu'elle a droit à la somme de 66 424,38 euros au titre de son préjudice économique pour cette période.
S'agissant des préjudices d'accompagnement et d'affection des consorts H... :
En ce qui concerne la créance de l'Etat :
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire:
Sur les frais liés au litige :
DECIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le CHU de Saint-Etienne sont condamnés à verser à la succession H... respectivement la somme de 17 287,20 euros et celle de 1 920,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 avril 2017.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sont condamnés à verser à Mme H... les sommes de 363 646,42 et 40 405, 16 euros respectivement, à M. F... H... les sommes de 22 669,29 et 2 518,03 euros respectivement, à M. C... H..., représenté par Mme J... H..., les sommes de 14 424,43 et 1 603,07 euros respectivement, à Mme D... H... les sommes de 5 850 et 650 euros respectivement, et à Mme D... H..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille K... L..., les sommes de 2 700 et 300 euros respectivement. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2007.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1806153 en date du 16 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne verseront aux consorts H... et autres une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... H..., MM. Steven, Lenny et F... H..., à Mme D... H..., au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure, E. Conesa-Terrade Le président, J-P. Gayrard La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, 2 N° 20LY02231 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.
60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute.
60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.
60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Modalités de la réparation. - Solidarité.