CETATEXT000046143852 J2_L_2022_07_00021LY04216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/14/38/CETATEXT000046143852.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 28/07/2022, 21LY04216, Inédit au recueil Lebon 2022-07-28 CAA de LYON 21LY04216 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES M. François-Xavier PIN Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Les jardins de cocagne " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le département de l'Allier à lui verser la somme de 20 436,74 euros en complément de la subvention qui lui a été versée le 18 septembre 2018 au titre du fonds social européen. Par un jugement n° 1900548 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le département de l'Allier à verser à l'association " Les jardins de cocagne " la somme de 16 868,93 euros et a rejeté le surplus de la demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, sous le numéro 21LY04216, le département de l'Allier, représenté par Me Le Chatelier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900548 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les jardins de cocagne " ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Les jardins de cocagne " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dépenses liées aux salaires de M. A... et de M. C... ne figuraient pas dans le poste de dépenses directes de personnels prises en charge au titre de la convention ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ces salariés avaient remplacé d'autres salariés se trouvant sur des postes conventionnés ; - les dépenses salariales déclarées pour Mme D... et M. B... sont supérieures aux montants des salaires contrôlés à partir de leurs bulletins de paye. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, l'association " Les jardins de cocagne ", représentée par Me Martinet-Beunier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1900548 du 14 octobre 2021 en ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; 3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de l'Allier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le département de l'Allier ne sont pas fondés ; - le département a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 8.2 de la convention du 20 avril 2016 relative à l'octroi d'une subvention du fonds social européen au titre du programme opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole, alors que son dossier était complet ; - il n'a pas été tenu compte des observations qu'elle a produites dans le cadre de la procédure contradictoire ; - les dépenses liées à l'achat d'œufs biologiques, pour un montant de 246,87 euros, qui correspondaient à un poste lié à l'achat et à la revente d'œufs en complément des légumes vendus dans les paniers des adhérents, ne pouvaient être exclues sans que les recettes de cette activité d'achat-revente ne le soient également ; - elle a fourni l'ensemble des pièces permettant de justifier de frais de déplacement, à hauteur de la somme de 2 973,23 euros, qui sont en lien direct avec l'opération conventionnée et doivent être réintégrés dans la subvention accordée. Les parties ont été informées, par lettre du 16 mai 2022, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du mois de septembre 2022 et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2022 sans information préalable. Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à 10 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour le département de l'Allier a été enregistré le 1er juin 2022 à 10h50, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, sous le numéro 22LY01410, le département de l'Allier, représenté par Me Le Chatelier, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1900548 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il soutient que : - les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies ; - il soulève les mêmes moyens que dans l'instance 21LY04216. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'association " Les jardins de cocagne ", représentée par Me Martinet-Beunier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de l'Allier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le département de l'Allier ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, a été présenté pour le département de l'Allier et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; - l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bosquet, représentant le département de l'Allier, et de Me Martinet-Beunier, représentant l'association " Les jardins de cocagne ". Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du dispositif " d'accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi et d'amélioration de l'ingénierie des parcours " pour la période de programmation 2014-2020, l'association " Les jardins de cocagne " a présenté, le 24 mars 2015, une demande de subvention du fonds social européen (FSE), au titre de l'année 2015, en vue de la réalisation d'une opération consistant en la mise en place d'ateliers d'insertion par l'activité économique (maraîchage et arboriculture biologique) et un accompagnement global des participants à cette opération. Par une convention, notifiée le 20 avril 2016, conclue entre le département de l'Allier, désigné comme organisme intermédiaire pour la gestion des crédits au titre du FSE, et l'association " Les jardins de cocagne ", une subvention a été attribuée à l'association au titre de l'année 2015 pour un montant maximum prévisionnel de 177 617,96 euros. A la suite d'un rapport de contrôle de service fait, le président du conseil départemental de l'Allier a, par un courrier du 5 juin 2018, informé l'association que le montant total de la subvention attribuée au titre de l'année 2015 était susceptible d'être réduit à la somme de 135 835,98 euros et l'a invitée à faire valoir ses observations. Après avoir recueilli les observations de l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Allier a, par une décision du 1er octobre 2018, notifié à l'association " Les jardins de cocagne " le montant définitif de la subvention allouée au titre de l'année 2015 à hauteur de 135 835,98 euros, après avoir écarté certaines dépenses qu'il a estimées non-éligibles. Saisi par l'association " Les jardins de cocagne " d'une demande tendant à la condamnation du département de l'Allier à lui verser la somme de 20 436,74 euros en complément de la subvention qui lui a été allouée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par un jugement du 14 octobre 2021, condamné le département à verser à l'association une somme 16 868,93 euros au titre de dépenses de personnel prévues par la convention du 20 avril 2016 et a rejeté le surplus de la demande. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, le département de l'Allier relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Par la voie de l'appel incident, l'association " Les jardins de cocagne " conclut à la majoration du montant de la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8.2 de la convention relative à l'octroi d'une subvention du FSE au titre du programme opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole, notifiée le 20 avril 2016 : " Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné à l'article 132-1 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé. La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction, A l'issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont notifiés au bénéficiaire. (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 5 juin 2018, le président du conseil départemental de l'Allier a informé l'association " Les jardins de cocagne " des résultats du contrôle de service fait, lui a précisé les motifs et le montant des dépenses pour lesquels il était envisagé une correction et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Au demeurant, l'association a produit des observations écrites le 15 juin 2018. Après avoir pris en considération les observations de l'association, le président du conseil départemental de l'Allier lui a notifié, par une décision du 1er octobre 2018, le montant définitif de la subvention allouée au titre du FSE. Par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue à l'article 8.2 cité au point précédent n'aurait pas été respectée. Est à cet égard sans incident la circonstance que le paiement de cette subvention a été effectué avant même la notification de son montant définitif. 4. En deuxième lieu, aux termes du 2 l'article 131 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil : " Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (...) ". L'article 4 du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 prévoit que : " Sous réserve des dispositions de la législation de l'Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l'acte attributif mentionné à l'article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen ". L'acte attributif, en l'espèce la convention notifiée le 20 avril 2016, stipule en son article 7.2, que : " Toute demande de paiement doit être faite à l'appui d'un bilan d'exécution intermédiaire ou final. (...) Tout bilan d'exécution doit comprendre également les éléments suivants : (...) la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont : la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de réalisation de l'opération ou à 100% de leur temps de travail pour une période fixée préalablement à leur affectation à l'opération ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 : "Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l'autorité de gestion sont fixées aux 1°, 2° et 3° du présent article, à savoir : 1° Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses ; (...) 3° La fourniture d'une des pièces suivantes permettant d'apporter la preuve de l'acquittement des dépenses éligibles :
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