CETATEXT000046164952 J0_L_2022_08_00020VE01319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/16/49/CETATEXT000046164952.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 08/08/2022, 20VE01319, Inédit au recueil Lebon 2022-08-08 CAA de VERSAILLES 20VE01319 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN AARPI LOIRE - HENOCHSBERG Mme Sophie COLRAT Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis chemin aux Bœufs, ainsi que la décision du maire d'Auteuil-le-Roi du 12 janvier 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant dire-droit n° 1801718 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette demande afin de permettre la régularisation des illégalités entachant ce permis de construire, tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire du fait de l'absence d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Par un jugement n° 1801718 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2020 et 3 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Henochsberg, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ces deux jugements ; 2° d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire une maison individuelle située 14 bis chemin aux Bœufs et l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le maire d'Auteuil-le-Roi a délivré à la SCI Les Bottines un permis de construire modificatif ; 3° de mettre à la charge de la commune d'Auteuil-le-Roi le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : Sur le permis de construire initial : - le jugement avant-dire droit est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 431-6 de l'urbanisme a été méconnu dès lors qu'il n'est pas fait mention dans le dossier de demande de permis de construire du bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet ; - cette irrégularité ne peut être régularisée par l'octroi ultérieur d'un permis de démolir dont il n'est pas démontré qu'il concernerait la construction préexistante de 25 m2 sur deux étages ; - la surface de plancher déclarée dans le dossier de demande est erronée puisqu'elle omet la surface des caves et celliers ; - le dossier de demande ne mentionne pas les modalités de traitement des eaux pluviales ; - la largeur du portail est d'à peine plus de deux mètres et la largeur de la voie d'accès est d'à peine plus de quatre mètres et non rectiligne, ce qui ne permettra pas l'accès des engins de lutte contre les incendies ; - la notice du projet architectural ne comporte pas d'information relative à l'état initial du terrain, aucune indication sur l'insertion dans l'environnement s'agissant des clôtures, végétations et plantations et ne donne pas d'information sur le traitement de l'accès à la place de stationnement, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande ne permet pas de savoir si les prescriptions du périmètre de protection du captage d'eau potable de l'aqueduc de l'Avre sont respectées alors que l'avis de la régie Eau de Paris n'a pas été recueilli ; Sur le permis de construire modificatif : - aux termes des articles 2 et 5 de l'arrêté du 11 octobre 2011, l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique doit être signée par l'architecte et par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - cette attestation ne donne aucune précision sur la source d'énergie renouvelable à laquelle le projet aurait prétendument recours ; - le permis initial comme le permis modificatif devaient recueillir un avis conforme du préfet, le plan d'occupation des sols de la commune étant devenu caduc ; - le permis de construire modificatif ne comporte pas plus que le permis initial d'indication sur le respect des prescriptions du périmètre de protection de l'aqueduc de l'Avre. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2021, la commune d'Auteuil-le-Roi, représentée par Me Suissa, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt avant dire-droit du 28 janvier 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête de M. B..., jugeant que le vice entachant le permis de construire et le permis de construire modificatif accordé par le maire d'Auteuil-le-Roi à la SCI Les Bottines était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la SCI Les Bottines ou la commune d'Auteuil-le-Roi l'informent, le cas échéant, de la régularisation des permis de construire en litige, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, et a réservé les droits, moyens et conclusions des parties jusqu'en fin d'instance. Par deux mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 24 mai 2022, la commune d'Auteuil-le-Roi et la SCI Les Bottines ont produit un permis de construire délivré par arrêté du maire d'Auteuil-le-Roi le 16 mai 2022 au vu de l'avis favorable assorti de prescriptions du service Eau de Paris du 4 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.