CETATEXT000046168334 J5_L_2022_07_00019NC03752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/16/83/CETATEXT000046168334.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 21/07/2022, 19NC03752, Inédit au recueil Lebon 2022-07-21 CAA de NANCY 19NC03752 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GROSSRIEDER LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP Mme Sophie ROUSSAUX M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 11 avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 11 septembre 2017, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 650,40 euros au titre de ses heures supplémentaires non récupérées, la somme de 808,34 euros au titre du solde de ses congés, ainsi que la somme globale de 16 177,89 euros au titre du solde de ses repos de pénibilité spécifiques et de son compte épargne temps et d'assortir ces sommes des intérêts moratoires depuis le 6 juillet 2016, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1702802 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2019, le 7 janvier 2020 et le 24 mars 2022, M. B..., représenté par Me Zillig, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702802 du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 11 avril 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 11 septembre 2017 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 650,40 euros au titre de ses heures supplémentaires non récupérées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 808,34 euros au titre du solde de ses congés ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 16 177,89 euros au titre du solde de ses repos de pénibilité spécifiques et de son compte épargne temps ; 6°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires depuis le 6 juillet 2016, eux-mêmes capitalisés ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le mémoire en défense de l'Etat du 13 septembre 2018 était recevable alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 20 juillet 2018 et qu'aucune ordonnance n'a rouvert l'instruction ; - l'administration a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 en calculant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de ses heures supplémentaires non récupérées ; l'Etat reste à lui devoir la somme de 4 650,40 euros ; - il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE que les congés qu'un agent public n'a pas pu prendre à raison d'une maladie lui restent dus : l'administration n'est donc pas fondée à refuser l'indemnisation du solde de son compte épargne temps (CET) et de ses repos de pénibilité spécifiques (RPS) et l'Etat reste donc à lui devoir la somme globale de 16 177,89 euros ; - l'administration a commis une erreur en calculant le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de ses congés annuels non pris ; l'Etat reste à lui devoir la somme de 808,34 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et s'en remets à ses écritures de première instance. Il soutient que les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité dans l'instruction en communiquant son mémoire du 13 septembre 2018, lequel a rouvert l'instruction. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ; - les conclusions de M. Michel, rapporteur public ; - et les observations de Me Di Rosa, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., brigadier à la retraite, a intégré les cadres de la police nationale en 1983. Il a été affecté en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Dombasle-sur-Meurthe. Il a été victime d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du 5 août 2013, à la suite duquel il a été placé en congé maladie. Par une décision du 26 janvier 2016, l'administration a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, du fait de son inaptitude physique. Par lettre du 16 février 2016, M. B... a demandé son admission à la retraite. Par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a admis le requérant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 août 2016. Par courrier du 6 juillet 2016, M. B... a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Est, le paiement de ses heures supplémentaires non récupérées avant la date de son admission à la retraite, le paiement de ses congés annuels et de ses repos de pénibilité spécifique non pris avant la date de son admission à la retraite ainsi que celui du solde de son compte épargne temps. Par décision du 11 avril 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté dans leur totalité les demandes formulées par M. B... au titre de son compte épargne temps et de ses repos de pénibilité spécifiques et rejeté les demandes formulées au titre des congés annuels non pris et des heures supplémentaires non récupérées, en ce qu'elles excèdent respectivement les sommes de 3 957,24 euros bruts et 3 186,08 euros bruts. Par courrier reçu le 11 juillet 2017, M. B... a formé un recours hiérarchique contre cette décision. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Est du 11 avril 2017, ensemble la décision implicite de son recours hiérarchique et de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 4 650,40 euros, de 808,34 euros et de 16 177,89 euros au titre de ses heures supplémentaires, du solde de ses congés, de ses repos de pénibilité spécifiques et de son compte épargne temps. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 qui a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 613-2 du même code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. S'il ne prend pas une nouvelle ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience. 4. Par une ordonnance du 25 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2018 à 12 heures. Le 13 septembre 2018, le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense communiqué aux parties le lendemain. Une telle communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, sans qu'il lui soit besoin de prendre une décision expresse en ce sens, et n'a pas été de nature a entaché la procédure d'irrégularité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient rendu leur jugement au terme d'une procédure irrégulière. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les heures supplémentaires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret " I. 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.(...) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies.(...) ". 6. L'article 1er de l'arrêté du 23 avril 2002, pris en application de ces dernières dispositions, qui fixe la liste des personnels titulaires et agents non titulaires de droit public en fonction au ministère de l'intérieur éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ne mentionne pas les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Dès lors, les personnels de ce corps, dont fait partie M. B..., ne sont pas éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévu par le décret du 14 janvier 2002 précité. Par suite, M. B... ne peut utilement faire valoir que l'indemnisation de ses heures supplémentaires méconnaissent les dispositions des articles 7 et 8 de ce décret. En ce qui concerne les jours non pris sur le compte épargne temps : 7. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. / Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur. / Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.