CETATEXT000046195302 J2_L_2022_07_00020LY02394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/19/53/CETATEXT000046195302.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 26/07/2022, 20LY02394, Inédit au recueil Lebon 2022-07-26 CAA de LYON 20LY02394 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL LAMAMRA Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon, auquel a été transmise sa demande par une ordonnance du 14 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Nîmes, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le maire de La Chapelle-sous-Aubenas a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison individuelle d'habitation avec garage, piscine et hangar sur un tènement situé ... ainsi que l'avis du préfet de l'Ardèche recueilli au cours de l'instruction de la demande de permis. Par un jugement n° 1900284 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 21 août 2020 et le 13 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme E..., représentée par la Selarl Blanc-Tardivel-Bocognano, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 ainsi que, subsidiairement, l'avis du préfet de l'Ardèche ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-sous-Aubenas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être suffisamment motivé sur la réglementation effectivement appliquée par le tribunal ; c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme alors qu'elle justifie de circonstances particulières ; - sa demande est recevable ; elle n'est pas tardive ; en qualité de voisine immédiate et justifiant de troubles de jouissance découlant de la construction projetée, elle a intérêt pour contester le permis en litige ; - dans l'hypothèse où la Cour appliquerait le règlement national d'urbanisme (RNU), le permis est illégal faute d'avis préalable du préfet de l'Ardèche ; l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme car il n'est pas situé dans les parties urbanisées de la commune ; - dans l'hypothèse où la Cour appliquerait le plan d'occupation des sols (POS) de la commune, le projet n'est pas conforme à l'article NB2 du règlement dès lors qu'il prévoit la construction d'un entrepôt commercial. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Lamamra, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en octroyant un délai de 4 mois pour permettre une régularisation du permis et à ce que Mme E... leur verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable faute de justifier de sa notification en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les conclusions dirigées contre l'avis du préfet de l'Ardèche sont irrecevables ; - la demande est tardive et la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021, la commune de la Chapelle-sous-Aubenas, représentée par la Selarl Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme E... lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de justifier de sa notification en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité et est suffisamment motivé ; - les conclusions dirigées contre l'avis du préfet de l'Ardèche sont irrecevables ; - la demande est tardive et la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022 par une ordonnance du 31 mai précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Rouault pour Mme E... et celles de Me Lavisse substituant Me Champauzac pour la commune de la Chapelle-sous-Aubenas ; Vu la note en délibéré enregistrée le 6 juillet 2022 présentée pour la commune de la Chapelle-sous-Aubenas; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... ont déposé le 19 juillet 2018 une demande de permis de construire un maison d'habitation individuelle avec garage, piscine et hangar sur des parcelles situées .... Par arrêté du 9 octobre 2018, le maire de la commune leur a délivré le permis demandé. Mme E... a demandé l'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Nîmes par une demande enregistrée au greffe le 11 janvier 2019, que le président de ce tribunal a transmise par une ordonnance du 14 janvier 2019 au tribunal administratif de Lyon. Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Mme E... interjette appel de ce jugement et demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que Mme E... a notifié la copie intégrale de sa requête d'appel au pétitionnaire et à la commune de Chapelle-sous-Aubenas, dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés doit être écartée. Sur la régularité du jugement : 3. Si Mme E... soutient en premier lieu que le jugement attaqué ne se prononce pas sur les règles d'urbanisme applicables au projet, il ressort toutefois des termes de ce jugement que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB2 du règlement du plan d'occupation des sols et a écarté comme irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé quant aux motifs de droit ayant fondé le dispositif. 4. En second lieu, si Mme E... fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés à tort sur l'application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que ce moyen a été soulevé postérieurement à la date de cristallisation des moyens, intervenue deux mois après la communication à la requérante, le 2 juillet 2019, du premier mémoire en défense. Par ailleurs, les premiers juges ont suffisamment répondu au point 10 du jugement s'agissant des circonstances dont faisait état Mme E... pour demander de ne pas appliquer les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. En premier lieu, Mme E... est voisine immédiate du projet et fait valoir que les constructions projetées, notamment le hangar implanté en contrebas de sa propriété, située dans un secteur peu urbanisé est susceptible d'occasionner un préjudice de vue et d'affecter son cadre de vie. Elle justifie ainsi d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2018. 6. En second lieu, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) ". L'article A. 424-16 du même code prévoit que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d'affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.