CETATEXT000046195316 J2_L_2022_07_00021LY00342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/19/53/CETATEXT000046195316.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 26/07/2022, 21LY00342, Inédit au recueil Lebon 2022-07-26 CAA de LYON 21LY00342 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL SELARL DURAND & GRANDGONNET & MURIDI M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL JL Valorisation a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le maire de Saint-Marcellin a sursis à statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'un permis d'aménager quatre lots. La SARL JL Valorisation a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Marcellin à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 8 décembre 2016. Par un jugement n° 1802581-1900601 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, la SARL JL Valorisation, représentée par la Selarl Durand Grandgonnet Muridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2018 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Marcellin à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 8 décembre 2016 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 1er mars 2018 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 1er mars 2018 méconnaît l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 1er mars 2018 est entaché d'un détournement de pouvoir ; - la substitution de motifs opposée par la commune n'est pas fondée ; - le certificat d'urbanisme délivré le 8 décembre 2016 est illégal, en ce qu'il ne fait pas mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer ; à cette date, le maire avait connaissance du projet de revitalisation du centre-ville et disposait d'informations suffisantes pour l'avertir de la possibilité qu'un sursis à statuer puisse être opposé dans le délai de dix-huit mois ; - l'illégalité de ce certificat, sur le fondement duquel elle a procédé à l'acquisition du terrain en litige, lui a causé un préjudice correspondant aux frais qu'elle a engagés, d'un montant de 60 000 euros, pour l'achat du terrain et 12 942 euros pour les autres frais, à la somme de 9 000 euros au titre du temps de travail investi en vain dans le projet, à la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de revente des terrains et des fonds mobilisés en vain ; elle a également droit à l'indemnisation d'une somme pouvant être évaluée à 9 000 euros au titre des frais à venir. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Saint-Marcellin, représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens dirigés contre l'arrêté du 1er mars 2018 n'est fondé ; à titre subsidiaire, et comme elle l'a fait valoir devant les premiers juges, le sursis à statuer peut être fondé sur l'orientation d'aménagement et de programmation projetée concernant le secteur ; - le certificat d'urbanisme en litige n'est pas illégal car à la date de sa délivrance, l'état d'avancement du projet de révision du plan local d'urbanisme n'était pas suffisant pour que puisse être opposé un sursis à statuer ; au demeurant, un sursis à statuer peut être opposé à une demande quand bien même le certificat d'urbanisme n'en fait pas mention ; - il n'est pas établi que la société requérante aurait renoncé à acquérir le terrain en cas de mention d'un sursis sur le certificat d'urbanisme, lequel n'était au demeurant pas un certificat d'urbanisme opérationnel ; par ailleurs, la société ne se trouve pas privée de droit à construire, de sorte que les frais d'acquisition du terrain ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un préjudice ; - le lien de causalité entre l'illégalité fautive supposée du certificat d'urbanisme et les autres frais engagés n'est pas établi ; - en faisant l'acquisition de ce terrain sans bénéficier d'une autorisation d'urbanisme, la société requérante a commis une imprudence fautive, de nature à faire obstacle à son indemnisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Leurant substituant Me Muridi représentant la SARL JL Valorisation et de Me Barnier substituant Me Fessler représentant la commune de Saint-Marcellin. Considérant ce qui suit : 1. La SARL JL Valorisation a acquis en février 2017 la propriété d'un terrain situé boulevard de la gare à Saint-Marcellin, après que le maire a délivré le 8 décembre 2016 un certificat d'urbanisme mentionnant le classement du terrain en zone UB du plan d'occupation des sols alors en vigueur. Le 7 décembre 2017, elle a déposé une demande de permis d'aménager portant sur un lotissement de quatre lots destinés à des maisons individuelles ou jumelées. Par arrêté du 1er mars 2018, le maire de Saint-Marcellin a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée d'un an. La SARL JL Valorisation relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de cet arrêté et d'autre part à la condamnation de la commune de Saint-Marcellin à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme délivré le 8 décembre 2016. Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2018 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du certificat d'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : /
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