CETATEXT000046195408 J2_L_2022_08_00021LY01778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/19/54/CETATEXT000046195408.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 04/08/2022, 21LY01778, Inédit au recueil Lebon 2022-08-04 CAA de LYON 21LY01778 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT TEISSIER Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1903164 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, à concurrence de la somme de 21 741 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. A..., représenté par Me Teissier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2021, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - en procédant à une substitution de motifs qui n'avait pas été demandée par l'administration, et de surcroit sans en informer les parties, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité ; - la procédure de taxation d'office mise en œuvre au titre des revenus des années 2014 et 2015 est irrégulière dès lors qu'il a répondu, par courriel de son expert-comptable, à la demande de justifications qui lui a été adressée par le service ; - il a accompli toutes les diligences nécessaires pour que son bien soit reloué dans les meilleurs délais, notamment en accord avec la doctrine BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, n° 30. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une réponse à la demande de justifications, et de sa bonne réception dans les délais impartis alors qu'aucune justification d'un mandat donné à l'expert-comptable de M. A... n'a été produite. ; - le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas justifié de l'accomplissement de de toutes les diligences nécessaires pour que le bien puisse être reloué n'a pas été soulevé d'office par le tribunal ; - aucun élément justifiant, notamment, de la réalité des démarches invoquées et de la baisse effective des loyers proposés n'a été produit par le requérant. Par lettre du 19 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour imposer les redressements issus des amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit " B... recentré " dans la catégorie des revenus fonciers. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office le 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me de Lagarde, représentant M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... a acquis, par acte notarié du 27 mai 2008, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, situé 4 rue des Ménestrels à Avignonnet-Lauragais (Haute-Garonne). Il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2014 à 2016, à l'issue duquel, par deux propositions de rectification en date des 14 décembre 2017 et 13 février 2018, l'administration fiscale lui a notifié des rectifications à raison notamment des amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit " B... recentré " pour ce bien immobilier. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, à concurrence de la somme de 21 741 euros (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2). M. A... relève appel de l'article 2 de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". 3. D'une part, les rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2014 et 2015 ont été opérées selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. D'autre part, les rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2016 procèdent de rectifications notifiées selon la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 13 février 2018 à laquelle le requérant s'est abstenu de répondre. En application des dispositions des articles L. 193 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A... de démontrer le caractère exagéré de ces impositions. 4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)
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