CAA de Lyon, 5ème chambre, 08/08/2022, 21LY03146
CETATEXT000046195444 J2_L_2022_08_00021LY03146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/19/54/CETATEXT000046195444.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 08/08/2022, 21LY03146, Inédit au recueil Lebon 2022-08-08 CAA de LYON 21LY03146 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT SCP DU PARC CURTIL & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il s'est acquitté au titre de l'année 2017 en tant qu'elle était assise sur l'indemnité transactionnelle qu'il avait perçue cette même année et qu'il avait déclarée dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un jugement n° 1907468 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dont il restait redevable au titre de l'année 2017, à raison du montant en base de 62 738 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle prévue dans le protocole du 1er septembre 2017 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;
2°) de remettre à charge de M. B... un montant de 25 318 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017, dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges.
Il soutient que le requérant n'apporte pas la preuve de la nature et du montant des préjudices évoqués dans le protocole transactionnel, et, a fortiori, il n'établit pas avoir subi un dommage moral, qu'il n'invoquait qu'à titre subsidiaire devant le tribunal ; ainsi, l'indemnité transactionnelle qu'il a perçue constitue une rémunération imposable.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Geslain, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'article 80 duodecies du code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'indemnités ne trouvant pas leur cause dans la rupture du contrat de travail bien que versées concomitamment à cette dernière ; ainsi, il est incontestable que l'indemnité a été versée en contrepartie du renoncement à toute action contentieuse et ne présente donc pas un caractère imposable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B... a déclaré ces deux indemnités au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2017, dans la catégorie des traitements et salaires. Par réclamation du 11 septembre 2018, il a demandé le bénéfice de l'exonération de ces sommes sur le fondement du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts. L'administration a fait droit à sa demande en diminuant la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'indemnité de rupture conventionnelle déclarée et a rejeté la demande relative à l'exonération de l'indemnité transactionnelle. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dont il restait redevable au titre de l'année 2017, à raison du montant en base de 62 738 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle prévue dans le protocole du 1er septembre 2017 (article 1er), a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel des articles 1 et 2 de ce jugement.
Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à fa date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi; (...) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à fa date de versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. ( ...) ".
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1907468 du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : La somme de 25 318 euros dont la restitution a été accordée à M. B... en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon est remise à sa charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
La rapporteure, P. Dèche Le président, F. Bourrachot La greffière, S. Lassalle La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY03146 ap 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Personnes et revenus imposables.