CAA de Douai, 2ème chambre, 22/08/2022, 19DA00284
CETATEXT000046213143 J7_L_2022_08_00019DA00284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/21/31/CETATEXT000046213143.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/08/2022, 19DA00284, Inédit au recueil Lebon 2022-08-22 CAA de DOUAI 19DA00284 2ème chambre excès de pouvoir C M. Sorin DANSET-VERGOTEN M. Julien Sorin M. Baillard Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français.
Par un jugement n° 1602967 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, M. C..., représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 4 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le champ d'application de la loi en exigeant la restitution des titres d'identité française de M. C... alors que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité française de son père n'étant devenue définitive que postérieurement à la majorité du requérant, celui-ci a conservé sa nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2020, M. C... conclut aux mêmes fins et soutient en outre qu'il était majeur lorsqu'est intervenue la décision de la cour d'appel de Douai annulant la déclaration d'acquisition de nationalité française de son père, et que cette annulation n'a, dès lors, eu aucun effet sur sa propre nationalité française.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la réponse de l'autorité judiciaire à une question préjudicielle.
Il soutient que :
Par un arrêt du 12 mars 2020, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. C... dirigée contre la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si, lorsqu'une déclaration acquisitive de nationalité est annulée à la suite de la reconnaissance du caractère frauduleux dont le mariage à l'origine de cette déclaration est entaché, cette annulation produit un effet sur la nationalité de l'enfant qui, mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son parent, était devenu majeur à la date à laquelle son annulation est devenue définitive, et si, dès lors, en l'espèce, M. B... C... a perdu la nationalité française par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père.
Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité d'Hassan C..., nonobstant le fait qu'elle est fondée sur la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil, ne produit pas d'effet sur la nationalité d'Ilyass C..., mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son père et devenu majeur à la date à laquelle l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité d'Hassan C... est devenue définitive et qu'en conséquence, Ilyass C..., né le 27 août 1994 à Laayoune (Maroc), n'a pas perdu la nationalité française du fait de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père et qu'il est français.
Le jugement du 25 février 2022 du tribunal judiciaire de Lille a été transmis aux parties qui n'ont pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
B... C... a perdu la nationalité française par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a dit que l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité d'Hassan C..., nonobstant le fait qu'elle est fondée sur la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 du code civil, ne produit pas d'effet sur la nationalité d'Ilyass C..., mineur au moment de la déclaration acquisitive de nationalité de son père et devenu majeur à la date à laquelle l'annulation de la déclaration acquisitive de nationalité de son père est devenue définitive et qu'en conséquence, M. B... C..., né le 27 août 1994 à Laayoune (Maroc), n'a pas perdu la nationalité française du fait de l'annulation de la déclaration de nationalité française de son père et qu'il est français.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602967 du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille et la décision du 15 février 2016 du préfet du Nord portant demande de restitution à M. B... C... de sa carte nationale d'identité française et de son passeport français sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
La présidente-rapporteure, Signé : A. Chauvin La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière Signé : A.S Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°19DA00284 26-01-01 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité.