Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des libertés fondamentales (ADLF) et M. A... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre rejetant, en premier lieu, la demande de retrait des décrets du 7 août 2022 et du 30 juillet 2022 mettant en œuvre l'obligation vaccinale à l'égard des pompiers professionnels et volontaires, en deuxième lieu, la demande de réintégration des pompiers professionnels et volontaires suspendus afin de participer à la lutte contre les feux de forêts et, en dernier lieu, la demande de preuve de la parfaite satisfaction à l'obligation vaccinale des pompiers étrangers ; 2°) de suspendre l'exécution du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19 ; 3°) à titre subsidiaire, d'une part, de suspendre, en tant qu'elle ne prévoit pas d'exemption à l'obligation vaccinale des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels pour lutter contre les feux de forêts durant l'épisode caniculaire, l'exécution de la décision de la Première ministre rejetant, en premier lieu, la demande de retrait des décrets du 7 août 2022 et du 30 juillet 2022 mettant en œuvre l'obligation vaccinale à l'égard de ces pompiers, en deuxième lieu, la demande de réintégration des pompiers professionnels et volontaires suspendus pour la lutte contre les feux de forêts et, en dernier lieu, la demande de preuve de la parfaite satisfaction à l'obligation vaccinale des pompiers étrangers et, d'autre part, de suspendre en tant qu'il ne prévoit pas d'exemption à l'obligation vaccinale des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels pour lutter contre les feux de forêts durant l'épisode caniculaire, l'exécution du décret du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19 ; 4°) d'enjoindre à la Première ministre d'évaluer la nécessité de l'obligation vaccinale à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée, en interdisant à M. B... d'exercer son activité professionnelle, préjudicie gravement à ses intérêts économiques et financiers ainsi qu'à sa santé psychologique et physique, alors, au demeurant que les vaccins contre la Covid-19 n'ont fait l'objet que d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, et que, d'autre part, cette décision porte atteinte aux exigences de sécurité publique résultant des nombreux incendies auxquels la France doit faire face depuis le début de l'été 2022, alors que les suspensions des personnels soumis à l'obligation vaccinale ne sont pas limitées dans le temps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence négative faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir diligenté une étude d'impact complète sur les conséquences attendues de l'obligation vaccinale et d'avoir prévu les conditions d'exemption à cette obligation ; - elle fait application illégalement des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'ils sont contraires à l'article 4 du règlement européen n° 507/2006 relatif à l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché des médicaments à usage humain ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et à ses libertés corollaires, telles que le droit à l'épanouissement personnel, le droit à une vie normale et le droit à la santé, et, est contraire au principe de fraternité découlant de l'article 2 de la Constitution dès lors qu'elle empêche les personnels concernés de porter secours à leur prochain ; - elle méconnait le principe de continuité du service public hospitalier ainsi que les principes d'égalité et de non-discrimination ; - elle porte atteinte au droit à l'intégrité physique et au respect du corps humain et méconnaît le principe de précaution garanti par l'article 5 de la charte de l'environnement ; - elle est entachée d'illégalité faute de caractérisation de circonstances de temps et de lieu ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté de commerce et d'industrie ; - elle n'est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.