CETATEXT000046273695 J3_L_2022_09_00022BX01355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/27/36/CETATEXT000046273695.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 06/09/2022, 22BX01355, Inédit au recueil Lebon 2022-09-06 CAA de BORDEAUX 22BX01355 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO DESROCHES M. Michaël KAUFFMANN Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201044 du 9 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 avril 2022, a enjoint à l'autorité préfectorale d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... et de lui délivrer un document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 14 juin 2022 sous le n° 22BX01355, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 2022 et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'état de grossesse de Mme A... n'était pas de nature à rendre applicable la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que cet état ne faisait pas obstacle à son transfert vers l'Italie, qui dispose d'une offre de soins équivalente ; aucun document n'est de nature à démontrer que la grossesse de l'intéressée, même dans son dernier mois, nécessitait une prise en charge médicale constante et qu'un transfert aurait pu avoir des conséquences néfastes pour la mère ou pour l'enfant ; - en tout état de cause, l'arrêté prononçant le transfert de Mme A... ne signifiait pas qu'elle serait transférée vers l'Italie durant sa grossesse dès lors que l'autorité préfectorale dispose d'un délai de six mois pour procéder à l'exécution d'un tel arrêté ; - eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A..., l'arrêté de transfert ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une éventuelle annulation de l'arrêté de transfert impliquait seulement le réexamen de la demande et non, ainsi que l'a estimé le premier juge, l'enregistrement de la demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés ; - elle a informé les services préfectoraux ainsi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son état de grossesse sans, pourtant, que la décision qui lui a été opposée ne fasse mention de cette situation ; compte tenu de cet état de vulnérabilité, l'administration se devait de vérifier d'une part si cet état de santé était compatible avec une décision de transfert et, le cas échéant, de demander confirmation du transfert auprès des autorités de l'État membre requis, alors même qu'elles avaient déjà donné leur accord et après qu'elles ont confirmé leur capacité d'assurer les soins requis. II - Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22BX01356, la préfète de la Gironde demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2201044 du 9 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Potiers. Elle soutient que les conditions de l'obtention du sursis à exécution sont remplies dès lors que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entrainer l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée en première instance à Mme A... a été maintenu en appel par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F... I..., - et les observations de Mme H... et Mme G..., représentant la préfète de la Gironde, qui déclarent s'en remettre à leurs écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 5 janvier 2003, a présenté une demande d'asile le 5 octobre 2021 auprès du préfet de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que l'intéressée était connue des autorités italiennes. Ces autorités, saisies d'une demande de prise en charge du traitement de la demande d'asile sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 1er février 2022. Par un arrêté du 12 avril 2022, la préfète de la Gironde a, en conséquence, décidé le transfert de Mme A... aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 9 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Gironde d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... et de lui délivrer un document provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. La préfète relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22BX01355 et 21BX01356 de la préfète de la Gironde tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 de la préfète de la Gironde, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que, eu égard à l'état de grossesse avancée de Mme A... à la date de la décision en cause, la préfète avait, en décidant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent 5. Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier, tant en première instance qu'en appel, que la grossesse de Mme A..., dont le début a été estimé au 27 août 2021, aurait présenté alors des conditions difficiles ou particulières imposant que son suivi se déroule uniquement en France. Il n'en ressort pas davantage que son état de santé interdisait, à la date de la décision contestée, tout voyage vers l'Italie ou que les soins appropriés à son état de grossesse ne pouvaient lui être assurés dans ce pays. Enfin, alors que, conformément aux stipulations de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le délai d'exécution du transfert de la requérante était de six mois à compter de l'acceptation implicite de sa responsabilité par les autorités italiennes, le 1er février 2022, la décision litigieuse n'impliquait pas, en elle-même, un transfert effectif de Mme A... vers l'Italie avant le terme de sa grossesse et la naissance de son enfant. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 3, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 12 avril 2022. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance et devant la cour. Sur les autres moyens invoqués par Mme A... : 7. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-028 de la préfecture de la Gironde, Mme E... B..., cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, a reçu délégation à l'effet de signer notamment, en lieu et place de la préfète de la Gironde, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 9. L'arrêté contesté mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont il est fait application et précise que les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 16 février 2022, après leur saisine à cet effet le 1er décembre 2021 par les autorités françaises. Il indique également que Mme A... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie ni l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dès lors, et malgré la circonstance que la préfète n'a pas repris dans sa motivation l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, notamment son état de grossesse, la décision en litige fait état des éléments de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour estimer que l'examen de sa demande d'asile relève de la responsabilité des autorités italiennes. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit, par suite, être écarté. 10. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.... En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance tenant à ce qu'elle ait mentionné son état de grossesse à l'occasion de son entretien d'évaluation de sa vulnérabilité du 5 octobre 2021, mené par l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'elle en aurait également averti téléphoniquement les services préfectoraux n'obligeait pas la préfète à solliciter une confirmation du transfert auprès des autorités italiennes alors même qu'elles avaient déjà donné leur accord et après qu'elles aient confirmé leur capacité d'assurer les soins requis, dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de grossesse plaçait l'intimée dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et du défaut de prise en compte de sa situation de vulnérabilité par l'autorité préfectorale doivent être écartés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.