CETATEXT000046284984 J6_L_2022_09_00020MA01240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/28/49/CETATEXT000046284984.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 12/09/2022, 20MA01240, Inédit au recueil Lebon 2022-09-12 CAA de MARSEILLE 20MA01240 6ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Isabelle GOUGOT M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Gato a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la SARL Gico pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot de plage n° 8 des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 219 948 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602325 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 25 mars 2022, la SARL Gato, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 janvier 2020 ; 2°) d'annuler le contrat attaqué ; 3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 219 948 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts légaux capitalisés et de lui enjoindre de lui verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour défaut de production de la décision attaquée sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative alors qu'elle justifiait d'une impossibilité de la produire ; - en ne faisant pas usage de son pouvoir d'instruction pour obtenir ce contrat, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable sauvegardé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la candidature de la SARL Gato est irrégulière et aurait dû être écartée comme incomplète ; - la candidature de la SARL Gato méconnaît les stipulations du cahier des charges selon lesquelles la surface maximale de la dalle pour l'activité de restauration-buvette ne peut être supérieure à 155 m2 ; - le rapport du maire au conseil municipal ne comprenait pas l'analyse des différents candidats en tenant compte des offres modificatives et était insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; - la proposition financière de l'attributaire est incohérente ; - elle demande à être indemnisée de sa perte de gains à hauteur de 209 948 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 28 avril 2022, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Gato la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande de première instance était irrecevable sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à défaut de production de la décision attaquée ; - la demande de première instance enregistrée le 29 juillet 2016 à l'encontre du contrat signé le 5 avril 2016 est tardive ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022 à midi. Un mémoire complémentaire, présenté pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, a été enregistré au greffe le 25 août 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de Me Callen, représentant la SARL Gato, et de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a été enregistrée le 30 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.