CETATEXT000046289499 J2_L_2022_09_00022LY02302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/28/94/CETATEXT000046289499.xml Texte CAA de LYON, , 09/09/2022, 22LY02302, Inédit au recueil Lebon 2022-09-09 CAA de LYON 22LY02302 excès de pouvoir C BEN HADJ YOUNES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2200467, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2200466, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans l'arrêté du 28 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ; d'enjoindre audit préfet de lui permettre de rester en possession de ce titre ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2200466 du 3 mars 2022, le président du tribunal administratif de Dijon, juge des référés, doit être regardé comme ayant prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a retiré la carte de résident de Mme D.... Il a également rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 2200467 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme D... tendant notamment à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 22LY02302, Mme D..., représentée par Me Ben Hadj Younès, avocat, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à demander à la cour la suspension de la décision qu'elle conteste ; - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, eu égard à la présomption affirmée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat en matière de retrait de titre de séjour, et alors que le retrait litigieux est susceptible de remettre en cause la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée au regard des prescriptions applicables du code des relations entre le public et l'administration, et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, consécutivement au classement sans suite, prononcé par le procureur de la République, de la plainte qu'elle avait déposée contre son mari ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , eu égard aux violences conjugales qu'elle a subies ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son intégration en France. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D... soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; en effet, Mme D... ne saurait se prévaloir d'une présomption d'urgence par principe, alors que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée ; elle a attendu plus d'un mois avant de saisir le juge des référés ; il importe de prendre en compte la nécessité de lutter contre l'immigration irrégulière, qui participe de la sauvegarde de l'ordre public ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, celle-ci est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; elle ne méconnait pas l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les violences conjugales alléguées ne sont pas établies, ainsi que l'ont précisé les premiers juges ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 22LY02299 par laquelle Mme D... relève appel du jugement n° 2200467 du tribunal administratif de Dijon et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension :
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