Vu la procédure suivante : La société Austin a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer prononçant la fermeture de son établissement " La Kima ", jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise. Par une ordonnance n° 2202233 du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Austin demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle lui interdit d'exploiter son restaurant, et à la liberté du travail en ce qu'elle prive de tout travail les vingt-sept salariés de l'établissement ; - pour écarter l'existence d'une telle atteinte, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a eu recours à un motif inopérant, tiré de ce qu'elle serait un occupant sans titre du domaine public, alors au demeurant que la question de l'appartenance du terrain d'assiette au domaine public est toujours en litige ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors que la preuve d'un risque d'éboulement au-dessus du restaurant n'est pas rapportée ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'il existe un tel risque, la mesure de fermeture pure et simple du restaurant n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, alors qu'une injonction moins contraignante de sécurisation de la falaise aurait pu être prise, et que l'accès du public à la dalle bétonnée appartenant au domaine public maritime n'est pas interdit ; - l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été édicté par le maire en raison de pressions pour libérer le domaine public exercées par le préfet du Var, alors même que celui-ci n'a jamais exécuté le jugement lui enjoignant de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle AW 269 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la fermeture de son restaurant porte atteinte à son équilibre financier en ce qu'elle la prive d'une part importante de son chiffre d'affaire annuel, le restaurant n'étant ouvert qu'en période estivale, tandis qu'elle doit assumer les charges d'exploitation y afférentes et, d'autre part, que le caractère général et absolu de la mesure ordonnée, sans aucune limitation de durée, compromettra une ouverture pour la saison 2023, dans la mesure où aucune décision définitive sur le recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté contesté ne sera prise à cette échéance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.