CETATEXT000046297904 J_L_2022_09_00021TL01321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/29/79/CETATEXT000046297904.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 15/09/2022, 21TL01321, Inédit au recueil Lebon 2022-09-15 CAA de TOULOUSE 21TL01321 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI M. Nicolas LAFON Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 15 février 2018 de payer la somme de 16 636 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'ordonner le sursis de paiement de la somme en cause. Par un jugement n° 1900729 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01321 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01321 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 3°) de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure émise le 15 février 2018, de payer la somme de 16 636 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas saisi de conclusions d'assiette ; - la décision de l'administration est entachée d'un défaut de motivation ; - la réponse aux observations du contribuable, qui n'examine pas les moyens et pièces produites, n'est pas motivée ; - les sommes taxées, notamment celles provenant de la société civile immobilière Maréchal Leclerc, ne constituaient pas des honoraires, mais des apports en compte courant de fonds propres, et ne pouvaient être prises en compte dans le chiffre d'affaires taxable de son activité ; - la rectification méconnaît les articles 256 et 267 du code général des impôts, ainsi que l'article 34 de la Constitution ; - l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts n'est pas justifiée, la vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2016 ayant été réalisée en janvier et février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... fait appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, s'estimant exclusivement saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 15 février 2018, de payer la somme de 16 636 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et aux pénalités y afférentes, a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. La demande déposée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes, en vertu de laquelle il contestait son imposition et entendait obtenir l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 rejetant sa réclamation préalable pour des motifs tenant au bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge, devait être regardée, afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, non seulement comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 15 février 2018 et explicitement contestée, mais aussi comme tendant à la décharge des rappels de taxe correspondants, en droits et pénalités. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions. Le jugement attaqué doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif de Nîmes n'a pas statué et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions d'assiette : 4. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle le directeur des finances publiques statue sur la réclamation du redevable ne sont, par elles-mêmes, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant sa réclamation préalable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2017 énonçait les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. C..., auxquels elle a répondu explicitement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette réponse doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A. (...) ". Selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 7. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes contestés procèdent de l'évaluation d'office, en application du deuxième alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des bases d'imposition de l'activité de promotion immobilière exercée par M. C... pour des sociétés civiles dont il est l'associé. Par suite, ce dernier a la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
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