CETATEXT000046297906 J_L_2022_09_00021TL01322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/29/79/CETATEXT000046297906.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 15/09/2022, 21TL01322, Inédit au recueil Lebon 2022-09-15 CAA de TOULOUSE 21TL01322 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI M. Nicolas LAFON Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure émise le 24 août 2017 de payer la somme de 17 752 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'ordonner le sursis de paiement de la somme en cause. Par un jugement n° 1803003 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01322 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01322 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C..., représenté par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure émise le 24 août 2017, de payer la somme de 17 752 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas saisi de conclusions d'assiette ; - la décision de l'administration est entachée d'un défaut de motivation ; - la réponse aux observations du contribuable, qui n'examine pas les moyens et pièces produites, n'est pas motivée ; - les sommes taxées ne constituaient pas des honoraires, mais des apports en compte courant de fonds propres, et ne pouvaient être prises en compte dans le chiffre d'affaires taxable de son activité ; - la rectification méconnaît les articles 256 et 267 du code général des impôts, ainsi que l'article 34 de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de prononcer, à l'encontre de M. C..., une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions du ministre tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, qui relève d'un pouvoir propre du juge, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... fait appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, s'estimant exclusivement saisi de conclusions tendant à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 24 août 2017, de payer la somme de 17 752 euros correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il restait redevable au titre des années 2011 à 2013 et aux pénalités y afférentes, a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. La demande déposée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes, en vertu de laquelle il contestait son imposition et entendait obtenir l'annulation de la décision du 27 juillet 2018 rejetant sa réclamation préalable pour des motifs tenant au bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, devait être regardée, afin de donner une portée utile à ses conclusions et moyens, non seulement comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 24 août 2017 et explicitement contestée, mais aussi comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes, en droits et pénalités. M. C... est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de ses conclusions. Le jugement attaqué doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif de Nîmes n'a pas statué et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer. Sur les conclusions d'assiette : 4. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle le directeur des finances publiques statue sur la réclamation du redevable ne sont, par elles-mêmes, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant sa réclamation préalable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge des impositions litigieuses. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 20 octobre 2014 énonçait les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. C..., auxquels elle a répondu explicitement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette réponse doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. (...) ". 7. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et les pénalités y afférentes contestées procèdent, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de promotion immobilière exercée par M. C... pour des sociétés civiles immobilières dont il est l'associé, de la prise en compte, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'un profit sur le Trésor résultant de l'absence de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de sommes qui ont été qualifiées d'honoraires taxables. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de Vaucluse ayant été saisie, l'administration fiscale supporte la charge de la preuve. 8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.