CETATEXT000046298939 J6_L_2022_09_00022MA01219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/29/89/CETATEXT000046298939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 15/09/2022, 22MA01219, Inédit au recueil Lebon 2022-09-15 CAA de MARSEILLE 22MA01219 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET MSELLATI-BARBARO M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 par laquelle le conseil municipal de Contes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Par un jugement n° 1903581 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 M. C..., Mme M..., Mme G..., MM. Battaglio, Mme J..., M. F..., M. K..., MM. Carletto, Mme B..., M. L..., Mmes A..., M. N..., Mme H..., M. E... et Mme de la Casinière, représentés par Me Barbaro, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2019 du conseil municipal de Contes, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête pour défaut d'intérêt à agir, notamment dans la mesure où ils ont produit leurs titres de propriété respectifs avant l'audience ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait concernant leur intérêt à agir ; - la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, était insuffisante ; - l'enquête publique complémentaire prescrite par la commune a méconnu les dispositions des articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, notamment dans la mesure où les modifications envisagées portaient atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme (PLU) ; par conséquent, l'ensemble du dossier de PLU a été soumis à une seconde enquête publique ; - le PLU a été modifié en cours d'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - l'enquête publique est insuffisante au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des incohérences existant entre le zonage, le rapport de présentation et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; - le PLU est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - l'avis défavorable émis par la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n'a pas été respecté ; - le zonage du PLU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le PLU méconnaît les dispositions de la loi Montagne ; - le classement en zone naturelle de certaines parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, la commune de Comtes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 30 août 2022, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction, et non communiqué. Une note en délibéré présentée par M. C... et d'autres requérants a été enregistrée le 12 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.