CETATEXT000046320895 J1_L_2022_09_00021PA04920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/08/CETATEXT000046320895.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/09/2022, 21PA04920, Inédit au recueil Lebon 2022-09-21 CAA de PARIS 21PA04920 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD Mme PRÉVOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Elior Restauration Orly 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 37 180 euros, 34 546 euros, 34 699 euros et 36 924 euros. Par un jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la société Elior Restauration Orly 1, représentée par Me Alexis Bussac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes versées en contrepartie des éléments incorporels sont déductibles de la valeur ajoutée en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts et de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923 ; - la redevance ne constitue pas uniquement ni principalement la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels ; - le contrat conclu avec Aéroports de Paris (ADP) ne se limite pas à la location de murs ; - ADP valorise auprès de la société Restauration Orly 1 son pouvoir d'influer sur le trafic passager, ce que ne peut pas faire un simple bailleur ; - le taux pivot applicable aux établissements de restauration implantés dans les terminaux aéroportuaire d'Orly ne saurait atteindre 18 % ; - la méthodologie qui consiste à apprécier les niveaux de rémunération prévus par les conventions conclues avec ADP par référence aux niveaux de loyer habituellement pratiqués pour des activités comparables de restauration exploitées sur des sites de flux comparables tels que des grands centres commerciaux, n'est pas sommaire ; - le tribunal ayant constaté que le taux moyen de rémunération de la mise à disposition des locaux résultant de l'étude est surévalué par rapport à la réalité, cela démontre que le loyer qu'elle acquitte ne peut se justifier par la seule mise à disposition de locaux ; - le principe de liberté de la preuve est reconnu par la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 N°80. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public, - et les observations de Me Bussac, représentant la société Elior Restauration Orly 1. Considérant ce qui suit : 1. La société Elior Restauration Orly 1, qui exploite une activité de restauration dans l'aéroport Paris Orly géré par la société Aéroports de Paris, relève appel du jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qu'elle a acquittée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 37 180 euros, 34 546 euros, 34 699 euros et 36 924 euros. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Dès lors que la société requérante demande une décharge d'imposition établie d'après les bases indiquées dans les déclarations qu'elle a souscrites, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de cette imposition. 3. Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.