CETATEXT000046320911 J3_L_2022_09_00020BX00868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/09/CETATEXT000046320911.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 20/09/2022, 20BX00868, Inédit au recueil Lebon 2022-09-20 CAA de BORDEAUX 20BX00868 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET TEN FRANCE Mme Nathalie GAY M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Infinest Group a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 janvier 2016 par laquelle le directeur du contrôle fiscal du sud-ouest lui a refusé le bénéfice de la cascade complète. Par un jugement n° 1801206 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, la SAS Infinest Group, représentée par Me Ouvrard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2016 par laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de la déduction dite " en cascade " prévue par les articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la cascade complète ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'absence de demande préalable de la société n'est opposable à l'associé que si l'administration a informé la société de son droit de demander la déduction en cascade ; elle était en droit de formuler une demande d'application de la cascade complète jusqu'à l'expiration du délai dans lequel elle pouvait déposer une réclamation préalable contentieuse, ce délai expirant le 31 décembre 2019 ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de trente jours imparti pour demander le bénéfice de la cascade complète lui était opposable alors même qu'en omettant de l'inviter explicitement à le faire, le service a porté atteinte à une garantie substantielle du contribuable, son droit à l'information préalable. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen développé par la société n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la SAS Infinest Group déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire du 15 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il soit pris acte du désistement de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A...; - et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.