CETATEXT000046321005 J_L_2022_09_00021TL23706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/10/CETATEXT000046321005.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 20/09/2022, 21TL23706, Inédit au recueil Lebon 2022-09-20 CAA de TOULOUSE 21TL23706 3ème chambre excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER CABINET D'AVOCAT DG GUEYE DORO M. Eric REY-BETHBEDER Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part. Par un jugement n° 2104988 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part. Par un jugement n° 2104986 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 17 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Gueye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2104988 du 1er septembre 2021 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées ; - en outre, l'Italie n'avait pas donné de réponse favorable à la demande de reprise en charge présentée par l'administration française ; - le préfet n'a, de plus, pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de transfert est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de vulnérabilité, dû à sa grossesse difficile - cette décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées n'ont pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence dont elle fait l'objet présente un caractère disproportionné, en ce qu'elle restreint abusivement sa liberté d'aller et venir, alors même qu'elle ne représente aucune menace particulière ; - l'Italie présente des défaillances systémiques dans sa prise en charge des demandeurs d'asile ; - son transfert vers ce pays emporte une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ses droits essentiels n'y seraient pas garantis. Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces le 11 avril
- Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre
- II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 17 mars 2022, M. C..., représenté par Me Gueye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2104986 du 1er septembre 2021 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, d'une part, et assignation à résidence, d'autre part ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions attaquées ; - en outre, l'Italie n'avait pas donné de réponse favorable à la demande de reprise en charge présentée par l'administration française ; - le préfet n'a, de plus, pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision de transfert est, par ailleurs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de vulnérabilité, dû notamment à la grossesse difficile de son épouse ; - cette décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées n'ont pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence dont il fait l'objet présente un caractère disproportionné, en ce qu'elle restreint abusivement sa liberté d'aller et venir, alors même qu'il ne représente aucune menace particulière ; - l'Italie présente des défaillances systémiques dans sa prise en charge des demandeurs d'asile ; - son transfert vers ce pays emporte une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que ses droits essentiels n'y seraient pas garantis. Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces le 11 avril
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre
- Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme C..., ressortissants maliens, ont déclaré être entrés en France le 19 juillet
- Ils ont présenté, le 26 juillet suivant, une demande d'asile. L'examen de leur dossier ayant révélé qu'ils avaient introduit une demande similaire en Italie, une demande de reprise en charge a été formulée le 28 juillet auprès des autorités italiennes, qui ont donné leur accord le 6 août
- Par arrêtés en date du 23 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. et Mme C... une décision de transfert aux autorités italiennes. Il a accompagné ces arrêtés de décisions du même jour portant assignation à résidence des intéressés dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
- M. et Mme C... relèvent appel, par requête distincte, des jugements du 1er septembre 2021 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
- Les requêtes n° 21TL23706 et n° 21TL23707 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt.
- Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de demande d'asile en procédure normale produites en appel par le préfet, que chacun des appelants a été admis, le 5 avril 2022, à présenter une première demande d'asile en France. Il suit de là que les décisions de transfert et d'assignation à résidence litigieuses doivent être regardées comme retirées et, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes précitées.
- M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Gueye, avocat des appelants, d'une somme totale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme C... tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 23 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre des décisions de transfert aux autorités italiennes et des décisions du même jour de la même autorité les assignant à résidence et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet précité de leur délivrer des attestations de demande d'asile. Article 2 : L'État versera à Me Gueye une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre
- Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21TL23706-21TL23707