CETATEXT000046324990 J1_L_2022_09_00021PA04545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/49/CETATEXT000046324990.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/09/2022, 21PA04545, Inédit au recueil Lebon 2022-09-20 CAA de PARIS 21PA04545 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER HENNI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n°2109875/1-2 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Henni, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020 qui avait pourtant acquis l'autorité de la chose jugée ; - il est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.