← France

21PA04546

CETATEXT000046324991 J1_L_2022_09_00021PA04546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/49/CETATEXT000046324991.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/09/2022, 21PA04546, Inédit au recueil Lebon 2022-09-20 CAA de PARIS 21PA04546 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CICONE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n°2108151/6-3 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, Mme A..., représentée par Me Cicone, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 mars 2021 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiante " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi qu'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 17 juin 2000 à Moroni (Comores), entrée en France le 24 septembre 2017, a, le 14 octobre 2020, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiante ". Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. La requête de Mme A... doit, en l'absence de tout élément nouveau, être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022. Le rapporteur, J-C. C...Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA04546

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.