CETATEXT000046324997 J1_L_2022_09_00021PA05382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/49/CETATEXT000046324997.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/09/2022, 21PA05382, Inédit au recueil Lebon 2022-09-20 CAA de PARIS 21PA05382 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER KARIMI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2113914/2-3 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Karimi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2021 mentionné ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros. Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me Karimi, pour M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant iranien, né le 13 mai 1982 à Ispahan (Iran), qui soutient être entré en France le 21 juin 2019, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 juillet
- Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai
- Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 10 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- La requête de M. A... doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Karimi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre
- Le rapporteur, J-C. B...Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA05382