CETATEXT000046325054 J6_L_2022_09_00021MA02343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/50/CETATEXT000046325054.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22/09/2022, 21MA02343, Inédit au recueil Lebon 2022-09-22 CAA de MARSEILLE 21MA02343 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI LANTELME M. Nicolas DANVEAU M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a prononcé son licenciement pour faute grave et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une indemnité de 56 706 euros en réparation des préjudices en ayant résulté, à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement en licenciement pour faute simple et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de licenciement de 15 267 euros et une indemnité de préavis de 4 362 euros et, enfin, de mettre à la charge de ce centre hospitalier, une somme de 3 600 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1901247 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Lantelme, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à intervenir ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2021 ; 3°) d'annuler la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Martigues ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui payer des indemnités de 28 336,36 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement, de 15 267 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4 362 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues une somme de 3 600 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son licenciement après plus de 15 ans d'ancienneté aurait dû être soumis pour avis à la commission paritaire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il n'a commis aucune faute et, a fortiori, aucune faute grave ; il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir eu des relations sexuelles consenties avec certaines de ses collègues féminines, pour lesquelles il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, dès lors qu'il était joignable en permanence ; - le tribunal ne pouvait retenir les témoignages, dont il conteste la teneur et qui ne sont corroborés par aucun élément, des personnes à l'origine de plaintes pénales à son encontre ; et, eu égard à la difficulté d'apporter la preuve de son innocence, il appartenait à son employeur d'apporter la preuve de telles fautes ; - son absence du 26 octobre 2017 au 15 novembre 2018 ne peut justifier le licenciement, dès lors qu'elle était parfaitement justifiée par son placement en détention provisoire dont son employeur a été immédiatement informé ; cette absence n'a donc pu avoir pour effet de désorganiser le service puisqu'il aurait été tout à fait possible de le remplacer provisoirement durant cette période ; - il n'est pas établi que la parution d'articles de presse concernant les faits qui lui sont reprochés a eu un impact négatif sur l'image et la réputation du centre hospitalier ; - à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, la sanction présente un caractère excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 6 août 2021, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Plantard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 600 euros au titre des frais du litige. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Lantelme, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.