CETATEXT000046326289 J4_L_2022_09_00022NT00775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/62/CETATEXT000046326289.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/09/2022, 22NT00775, Inédit au recueil Lebon 2022-09-16 CAA de NANTES 22NT00775 3ème chambre C M. SALVI CABINET GAELLE LE STRAT Mme Judith LELLOUCH M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2103133 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. F..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement du tribunal administratif de Rennes : - il est irrégulier en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour a été rendu sur la base d'un avis stéréotypé du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est irrégulier en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins, faute de comporter la signature des trois médecins composant le collège ; - il est irrégulier en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que l'ensemble de ses pathologies, et plus précisément ses pathologies rénales, n'ont pas été prises en compte dans le cadre de l'instruction de sa demande ; En ce qui concerne le bien-fondé de ce jugement : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'un défaut d'examen et d'une insuffisante motivation ; - ces décisions méconnaissent l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce que le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la durée des soins requis par son état de santé ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellouch, - et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. F..., ressortissant togolais né le 14 décembre 1976, relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée devant le tribunal, M. C... a invoqué un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII tenant au fait qu'il ne comporte pas la signature des trois médecins composant le collège. Le tribunal administratif de Rennes n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée M. C... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2020 : 4. La décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait déterminantes propres à la situation personnelle de M. C.... Ainsi, et alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, cette décision satisfait à l'obligation de motivation qui incombe à l'administration, en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre, doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) " L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : /
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