CETATEXT000046326293 J5_L_2022_09_00022NC00924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/62/CETATEXT000046326293.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 22/09/2022, 22NC00924, Inédit au recueil Lebon 2022-09-22 CAA de NANCY 22NC00924 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOURCHENIN M. Marc AGNEL Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par un jugement numéros 2103514 et 2103515 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, sous le numéro 22NC00924, M. D... B..., représenté par Me Bourchenin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 ; 3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour : méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions en ce qu'avec son épouse il a toujours tenté de régulariser son séjour dès son arrivée en France, qu'ils y ont résidé trois ans en situation régulière et qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, y compris sur le plan professionnel, et que leur enfant y est né ; retient à tort l'existence d'attaches familiales en Bosnie alors que justement ils sont victimes dans ce pays d'une vendetta émanant de son oncle paternel ; ne repose pas sur un examen attentif de leur situation au regard des conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard de ces mêmes dispositions ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France à raison des persécutions encourues en Bosnie ; - l'obligation de quitter le territoire : méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions en ce qu'avec son épouse il a toujours tenté de régulariser son séjour dès son arrivée en France, qu'ils y ont résidé trois ans en situation régulière et qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, y compris sur le plan professionnel, et que leur enfant y est né ; retient à tort que l'existence d'attaches familiales en Bosnie alors que justement ils sont victimes dans ce pays d'une vendetta émanant de son oncle paternel ; ne repose pas sur un examen attentif de leur situation au regard des conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard de ces mêmes dispositions ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France à raison des persécutions encourues en Bosnie ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, sous le numéro 22NC00925, Mme C... B..., représentée par Me Bourchenin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 ; 3°) de faire injonction au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour : méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions en ce qu'avec son époux elle a toujours tenté de régulariser son séjour dès son arrivée en France, qu'ils y ont résidé trois ans en situation régulière et qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, y compris sur le plan professionnel, et que leur enfant y est né ; retient à tort l'existence d'attaches familiales en Bosnie alors que justement ils sont victimes dans ce pays d'une vendetta émanant de l'oncle paternel de son époux ; ne repose pas sur un examen attentif de leur situation au regard des conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard de ces mêmes dispositions ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France à raison des persécutions encourues en Bosnie ; - l'obligation de quitter le territoire : méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions en ce qu'avec son époux elle a toujours tenté de régulariser son séjour dès son arrivée en France, qu'ils y ont résidé trois ans en situation régulière et qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, y compris sur le plan professionnel, et que leur enfant y est né ; retient à tort que l'existence d'attaches familiales en Bosnie alors que justement ils sont victimes dans ce pays d'une vendetta émanant de l'oncle paternel de son époux ; ne repose pas sur un examen attentif de leur situation au regard des conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard de ces mêmes dispositions ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France à raison des persécutions encourues en Bosnie ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.