CETATEXT000046326324 J6_L_2022_09_00020MA02992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/32/63/CETATEXT000046326324.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 23/09/2022, 20MA02992, Inédit au recueil Lebon 2022-09-23 CAA de MARSEILLE 20MA02992 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS Mme Virginie CIREFICE M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... H..., épouse A..., M. E... A... et Mme I... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 et d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1703963 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août, 28 septembre 2020, et 13 avril et 7 juillet 2021, sous le n° 20MA02992, Mme H..., épouse A..., M. A... et Mme B..., représentés par Me Lachaut Dana, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, formée par courrier du 18 janvier 2017, aux fins de prendre des mesures de sécurisation de la route départementale RD 9, et notamment de fermer l'accès à cette route par une voie privée sise sur les parcelles cadastrées EO 81 et EO 220 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de faire dresser un procès-verbal d'infraction ainsi que de faire procéder à la fermeture de l'accès illégal en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où sa minute ne fait pas apparaitre ni la signature du président de la formation, ni celle du rapporteur, ni celle du greffier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et ils ont omis de viser les dispositions du règlement départemental de voirie du 21 juillet 2014 ; - le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où les deux notes en délibéré produites par M. C... n'ont pas été soumises au contradictoire alors que les premiers juges ont fondé leur décision sur ces notes ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 131-7 du code de la voirie routière ainsi que le principe de prévention des atteintes à l'environnement, garanti notamment par les articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement ; - le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas exercé ses compétences en matière de police domaniale afin de faire respecter les conditions légales régissant les voies d'accès privées au domaine public routier ; - en conséquence de l'annulation de cette décision, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, d'une part, de faire dresser un procès-verbal d'infraction visant le propriétaire de la voie privée, sise sur la parcelle cadastrée EO 81 et 220, permettant l'accès à la route départementale RD 9, accès réalisé sans autorisation, et, d'autre part, de faire procéder à toute mesure permettant la fermeture de cet accès illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 1er octobre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 5 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la requête d'appel ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables car dirigées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Lachaut Dana, représentant Mme A... et autres et de Me Sebagh, représentant le département des Alpes-Maritimes. Une note en délibéré présentée pour Mme A... et autres a été enregistrée le 12 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.