CETATEXT000046334544 J2_L_2022_09_00021LY02771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/33/45/CETATEXT000046334544.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 22/09/2022, 21LY02771, Inédit au recueil Lebon 2022-09-22 CAA de LYON 21LY02771 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST DACHARY M. François-Xavier PIN Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ou l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, ensemble les arrêtés du 15 avril 2021 A... lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département. A... un jugement n° 2102698 du 20 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite la demande de rendez-vous de M. B... en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour A... une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B..., représenté A... Me Dachary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Rhône du 15 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne posé A... l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une mesure disproportionnée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. La demande d'aide juridictionnelle présentée A... M. B... a été rejetée A... une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - et les observations de Me Dachary, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tchadien né en 1979, est entré en France dans le courant de l'année 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu A... une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 mars 2017, le préfet du Rhône l'a, A... un arrêté du 11 mai 2017, obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. A... un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de l'Oise a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. A la suite de son interpellation A... les services de police ayant révélé sa situation administrative irrégulière, le préfet du Rhône a, A... un arrêté du 15 avril 2021, prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. A... un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département du Rhône et lui a imposé de se présenter deux fois A... semaine, les lundis et jeudis, à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. A... un jugement du 20 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite la demande de rendez-vous de M. B... en vue de déposer une demande de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 avril 2021. M. B... relève appel de ce jugement dans cette mesure. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". 3. L'obligation de quitter le territoire français en litige, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, précise que la demande d'asile de M. B... a été rejetée, le 12 octobre 2015, A... le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, A... une décision du 28 mars 2017 de la CNDA. Elle mentionne que l'intéressé a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour classé sans suite, et fait état de ce que célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France ni de son intégration culturelle et sociale. A... suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette motivation, non plus qu'aucune pièce du dossier, ne révèle l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... A... le préfet du Rhône. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation particulière doivent en conséquence être écartés. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. 5. M. B... soutient qu'il n'a pas été entendu A... les services de la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressé a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, cette demande a été classée sans suite, le 22 décembre 2020, en l'absence d'éléments nécessaires à l'étude de son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, sollicité un nouveau rendez-vous, muni des pièces utiles, afin de déposer une demande de titre de séjour. A... ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition A... les services de police le 15 avril 2021, que M. B..., informé qu'une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre, a été mis à même de communiquer les renseignements qu'il souhaitait concernant sa situation personnelle et familiale, susceptibles de faire obstacle au prononcé de cette mesure. A... suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ces moyens A... adoption des motifs retenus A... le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, A... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.