CAA de Nantes, 2ème chambre, 23/09/2022, 21NT01286
CETATEXT000046334606 J4_L_2022_09_00021NT01286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/33/46/CETATEXT000046334606.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/09/2022, 21NT01286, Inédit au recueil Lebon 2022-09-23 CAA de NANTES 21NT01286 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOUAFI RYNDINA M. Yann LE BRUN Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... F... et M. E... G... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre la décision du 29 novembre 2019 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme B... F... un visa de court séjour en France.
Par un jugement n° 2007644 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B... F... et M. D..., représentés par Me Louafi Ryndina, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer à Mme D... F... le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort enfin de pièces produites pour la première fois en appel que Mme D... F... est particulièrement investie, depuis de très nombreuses années, dans la vie locale de sa communauté religieuse. Dans ces conditions, et alors même que plusieurs de ses enfants et ses onze petits-enfants, tous de nationalité française, résident en France, Mme D... F... doit être regardée comme justifiant d'attaches matérielles et morales suffisantes pour constituer des garanties de retour au Cameroun à l'issue de son séjour. S'il est vrai que l'intéressée n'a pas respecté de quelques jours la durée de validité de son visa lors de son dernier séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été victime peu de temps avant son départ, de manière imprévue, de problèmes de santé ayant nécessité la réalisation d'examens médicaux approfondis.
Il est également constant qu'elle en a informé dans les meilleurs délais le consul général de France à Douala et qu'elle s'est acquittée des frais médicaux restés à sa charge. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en confirmant le refus de visa opposé à Mme D... F... pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2021 et la décision du 27 mai 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... F... le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... F... et M. D... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... F... et M. E... G... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.
Le rapporteur, Y. Le Brun Le président, A. PEREZ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 21NT01286 335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.