CETATEXT000046343099 J5_L_2022_09_00022NC00057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/34/30/CETATEXT000046343099.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/09/2022, 22NC00057, Inédit au recueil Lebon 2022-09-27 CAA de NANCY 22NC00057 1ère chambre excès de pouvoir C M. GOUJON-FISCHER JEANNOT Mme Sophie ROUSSAUX Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2000459 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Jeannot, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle avait bien sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2019 : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier : il existe un doute sur l'identification des médecins en l'absence d'authentification de leur signature électronique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - il appartient au défendeur de produire l'intégralité du dossier médical ayant servi de base à l'avis médical rendu le 14 juin 2019 afin que la cour vérifie la régularité de la procédure, et notamment ; - que le médecin ayant rendu le rapport médical ayant servi de base à la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein de ce collège ; - que toutes les pathologies et les traitements de son enfant ont bien été pris en compte par le médecin rapporteur ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-12 du même code et est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge complexe sur le plan médical, éducatif et scolaire dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans pouvoir suivre un traitement effectif dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'égard de ses deux enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Il précise également que depuis, la requérante a souhaité bénéficier de l'aide au départ volontaire et a quitté de son plein gré la France le 6 octobre 2021 avec son fils C.... Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022 à midi. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., épouse B..., ressortissante albanaise née le 5 décembre 1970, serait entrée en France le 4 juillet 2017, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 avril 2019. Elle a sollicité le 28 mai 2018 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils mineur. Par une décision du 16 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B... relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement serait entaché d'erreur de droit au motif que les premiers juges ne pouvaient pas lui opposer l'inopérance du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers relève du bien-fondé du jugement, et est sans influence sur sa régularité. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 juin 2019 et précise que l'état de santé du fils de A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque jusqu'en Albanie. Dès lors que la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de cet article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. ". L'article 3 de cet arrêté dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, (...). ". L'article 5 de cet arrêt dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 de cet arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.