CETATEXT000046343110 J5_L_2022_09_00022NC00475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/34/31/CETATEXT000046343110.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/09/2022, 22NC00475, Inédit au recueil Lebon 2022-09-27 CAA de NANCY 22NC00475 1ère chambre excès de pouvoir C M. GOUJON-FISCHER JEANNOT Mme Sophie ROUSSAUX Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102470 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en mentionnant son identité et sa nationalité sans indiquer " X se disant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en mentionnant son identité et sa nationalité sans indiquer " X se disant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'erreurs de fait ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments d'insertion de M. A... ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué : - l'auteur de l'acte est incompétent ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, bénéficiant antérieurement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans être limité à un métier ou une zone géographique, il ne pouvait se voir opposer les critères de l'article R. 5221-20 du code du travail et refuser sur la base de ces critères le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du L. 421-3 du code précité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée par la voie de l'exception ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'étant cru en compétence liée, la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il sera séparé de sa compagne et de leur enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée par la voie de l'exception ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2022 à 12h00. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 2 septembre 2000, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2017 sous couvert d'une carte d'immatriculation consulaire délivrée par le ministère des affaires étrangères de la République de Guinée. Pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle, il a bénéficié le 26 novembre 2019 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 25 juillet 2020, dont il a demandé le renouvellement le 29 décembre 2020. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit passé ce délai. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.