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22NC00560

CETATEXT000046343111 J5_L_2022_09_00022NC00560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/34/31/CETATEXT000046343111.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/09/2022, 22NC00560, Inédit au recueil Lebon 2022-09-27 CAA de NANCY 22NC00560 1ère chambre excès de pouvoir C M. GOUJON-FISCHER LE CAB AVOCATS M. Swann MARCHAL Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils. Par un jugement n° 2101123 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 du préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Boia, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que, à considérer que le revenu minimal à prendre en compte était au maximum de 1 539,42 € euros brut, il disposait d'un tel revenu, de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, M. A... B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marchal, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C... A... B..., ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 25 décembre
  4. Il bénéficie depuis cette date de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 17 août 2020, il a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils. Par une décision du 14 décembre 2010, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande. M. A... B... fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  5. Par un mémoire enregistré le 17 août 2022, M. A... B... déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A... B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre
  6. Le rapporteur, Signé : S. Marchal Le président, Signé : J.-F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 22NC00560 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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