CETATEXT000046349304 J0_L_2022_09_00020VE03190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/34/93/CETATEXT000046349304.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 29/09/2022, 20VE03190, Inédit au recueil Lebon 2022-09-29 CAA de VERSAILLES 20VE03190 3ème chambre plein contentieux C M. OLSON SCP ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES M. David LEROOY Mme DEROC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1718265 du 4 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1711356 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2020 et 13 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Tournoud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 ainsi que des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - les premiers juges ont, à tort, considéré que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle sur place de la SCI 9Quatrefages était soulevé ; - le tribunal a, d'office, procédé à une substitution de motifs, sans y avoir été invité par l'administration et sans l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a manqué à ses obligations en se référant à la proposition de rectification du 15 juillet 2014 pour régulariser l'absence de motivation de celle du 12 décembre 2013 ; - il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification de comptabilité de la SCI 9Quatrefages, dès lors que la proposition de rectification du 12 décembre 2013 lui a été notifiée avant la réunion de synthèse du 5 février 2014 ; - cette erreur a pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et justifie, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions ; subsidiairement, la cour devra prononcer, pour ce seul motif, la décharge des impositions et amendes en litige ; - la proposition de rectification du 12 décembre 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le montant des travaux de l'année 2009 refacturés à son locataire, la SELARL A... et associés, ont été repris à tort par le service vérificateur, alors qu'ils n'ont pas été déduits pour la détermination du résultat déclaré par la SCI 9Quatrefages ; - les dépenses relatives aux travaux de réparation de la trémie, de changement des radiateurs et de remise en état de l'installation électrique présentent le caractère de travaux de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers ; - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement délibéré. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 16 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 9Quatrefages, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont M. et Mme A... sont associés à parts égales, a acquis le 29 avril 2008 un bien immobilier situé 9, rue de Quatrefages à Paris 5ème. Au cours des années 2008 et 2009, elle a réalisé des travaux portant sur l'intégralité des lots, avant de donner cet immeuble en location à la SELARL A... et associés. A la suite de la vérification de comptabilité de la SCI 9Quatrefages en novembre 2013, M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2010, 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses au motif que ces travaux, qui portent sur des locaux professionnels, présentaient le caractère de dépenses d'amélioration non déductibles. Le service a corrigé les résultats portés sur la déclaration des revenus et les montants des déficits fonciers pour les années 2008 et 2009. Il a rectifié en conséquence le solde de déficits fonciers reportable de l'année 2010, lequel a eu une incidence sur le montant des déficits fonciers reportables au titre des années 2011 et 2012. Des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont été notifiés à M. A... au titre de l'année 2012 et mises en recouvrement le 30 septembre 2015. M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, en admettant même que le tribunal se soit prononcé sur un moyen non soulevé par le requérant tiré de ce que la procédure de vérification de la SCI 9Quatrefages est irrégulière au motif que la société n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité son jugement. 3. En deuxième lieu, les premiers juges ont considéré, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 12 décembre 2013, que M. A... ne pouvait utilement invoquer cette insuffisance de motivation à l'appui de ses conclusions en décharge de suppléments d'imposition au titre de l'année 2012, lesquels avaient été notifiés dans le cadre d'une autre proposition de rectification. Ce faisant, le tribunal a répondu au moyen qui était soulevé devant lui et n'a procédé à aucune substitution de motifs, contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire. 4. En troisième et dernier lieu, si M. A... fait valoir que le tribunal administratif a manqué à ses obligations en se référant à la proposition de rectification du 15 juillet 2014 pour régulariser l'absence de motivation de celle du 12 décembre 2013, cet argument, qui a trait au raisonnement tenu par les premiers juges, procède d'une critique du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur les conclusions à fin de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III de ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés, parmi lesquelles figure celle d'un débat oral et contradictoire. 6. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle sur place des documents comptables, qui se sont déroulées au siège de la société puis, à la demande de M. A..., dans les locaux de son expert-comptable, ont donné lieu à plusieurs rencontres entre le vérificateur et M. A... ou son expert-comptable : le 7 novembre 2013 dans les locaux de la société, les 25 et 29 novembre 2013 dans les locaux de l'expert-comptable, ainsi que le 6 décembre suivant, date de la dernière intervention sur place du vérificateur marquant l'achèvement du contrôle sur place de la SCI 9Quatrefages. M. A... ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire au seul motif que la proposition de rectification pour l'année 2010 lui a été notifiée le 13 décembre 2013, soit avant la réunion de synthèse. Si cette réunion s'est tenue le 5 février 2014, après avoir été fixée initialement le 17 décembre 2013, elle ne se rattache pas aux opérations de contrôle des documents comptables, lesquelles se sont achevées le 6 décembre 2013. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. L'administration peut satisfaire cette obligation en se référant à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, ou encore en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. 9. M. A... soutient que la proposition de rectification du 12 décembre 2013 est insuffisamment motivée au motif qu'elle se réfère à une proposition de rectification relative aux résultats de la SCI 9Quatrefages, qui ne lui avait pas encore été notifiée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le service vérificateur n'a pas notifié à la SCI de rectification sur les résultats fonciers des années 2008 et 2009, ni sur ceux déclarés pour 2011 et 2012. Les seuls rehaussements signifiés à la SCI, à l'issue du contrôle, ont porté sur des rappels de taxe sur les bureaux en Ile-de-France. La proposition de rectification du 12 décembre 2013 se réfère uniquement à l'opération de contrôle sur place débutée le 7 novembre 2013 dans les locaux de la SCI 9Quatrefages, et sur laquelle s'est fondée l'administration pour établir les rehaussements. En outre, elle comporte les motifs, issus du contrôle sur place de la SCI 9Quatrefages, et les éléments comptables à l'origine des rehaussements, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée. Par suite, la proposition de rectification satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'irrégularités substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dans la procédure de redressement menée à son encontre et à soutenir que l'administration aurait ainsi méconnu son obligation de loyauté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 11. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Selon l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction relative aux impositions litigieuses : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.