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22NT02374

CETATEXT000046349371 J4_L_2022_09_00022NT02374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/34/93/CETATEXT000046349371.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 29/09/2022, 22NT02374, Inédit au recueil Lebon 2022-09-29 CAA de NANTES 22NT02374 Juge unique suspension sursis C AYMARD M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Congo refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Marysia Jessia Daren Massamba. Par un jugement n°2114760 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Marysia Jessia Daren Massamba le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que les premiers juges n'ont pas considéré - les particularités de la procédure de mineur à scolariser et le risque de détournement de l'objet du visa ; - la production de deux actes de naissance différents ; - l'absence de contribution effective à l'entretien de l'enfant depuis le jugement de tutelle, lequel est frauduleux ; la requérante n'a par ailleurs pas les ressources nécessaires; - l'intérêt supérieur de l'enfant, dont le centre de la vie privée et familiale se situe au Congo et qui n'a pas été méconnu à l'occasion de la décision en litige ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, Mme A..., représentée par Me Aymard, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen du ministre n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu : - la requête n°22NT02373 enregistrée le 26 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  2. Mme B... A..., ressortissante française, a demandé à l'ambassade de France au Congo de délivrer un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser à Marysia Jessia Daren Massamba, ressortissante congolaise née le 1er janvier 2008 qu'elle présente comme sa nièce. Cette autorité a rejeté sa demande le 15 octobre
  3. Mme A... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 25 octobre
  4. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
  5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.
  6. Par ailleurs il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 septembre
  7. Le président-rapporteur, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT02374

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