CETATEXT000046349463 J_L_2022_09_00021TL00804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/34/94/CETATEXT000046349463.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29/09/2022, 21TL00804, Inédit au recueil Lebon 2022-09-29 CAA de TOULOUSE 21TL00804 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ MAUREL M. Alain BARTHEZ Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Néo a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805112 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2021 sous le n° 21MA00804 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00804 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2022 et le 20 juin 2022, la société Néo, représentée par Me Maurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les opérations de cession des vingt-et-un terrains à bâtir remplissent la condition d'application du régime dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée dit " sur la marge " prévue par l'article 268 du code général des impôts, ces terrains ayant toujours eu la même identité juridique dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une division parcellaire préalablement à leur acquisition dans le cadre de l'achat de terrains comprenant une maison d'habitation ou un ensemble immobilier ; - en application des énonciations du paragraphe 30 de la doctrine portant la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 13 mai 2020, une acquisition auprès d'un particulier permet à l'acquéreur d'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge lors de la revente du bien immobilier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021, le 15 juin 2022 et le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Néo ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bianco, représentant la société Néo. Une note en délibéré, présentée pour la société Néo, a été enregistrée le 15 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société Néo, qui exerce l'activité de promoteur immobilier et marchand de biens, a procédé entre 2012 et 2014 à la vente de vingt-et-un terrains à bâtir situés dans les communes de Coursan, Lézignan-Corbières, Narbonne, Saint-Marcel-sur-Aude et Saint-Nazaire d'Aude (Aude) qu'elle avait acquis, dans le cadre de neuf achats, entre 2011 et 2013. A la suite d'une vérification de comptabilité effectuée du 16 novembre au 7 décembre 2015, l'administration a estimé que les terrains, revendus en tant que terrains à bâtir, faisaient initialement partie d'ensembles immobiliers comprenant un immeuble bâti et, la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations de revente devant ainsi être calculée sur le prix de vente et non pas sur la marge, elle a réclamé à la société des rappels de taxe, et les pénalités correspondantes. Celle-ci fait appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités. 2. En premier lieu, il ressort des termes du point I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
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