CETATEXT000046361546 J1_L_2022_09_00021PA00386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/36/15/CETATEXT000046361546.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/09/2022, 21PA00386, Inédit au recueil Lebon 2022-09-29 CAA de PARIS 21PA00386 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sofrapar a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 mai 2018 par laquelle l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l'autorisation de mise sur le marché du produit Ecobios 3C LA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 24 septembre 2018. Par un jugement n° 1809675 du 24 novembre 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 19 août 2022, la société Sofrapar, représentée par Me Lepage, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2018 par laquelle l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l'autorisation de mise sur le marché du produit Ecobios 3C LA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 24 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre à l'ANSES de réexaminer sa demande d'homologation et de lui accorder le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit Ecobios 3C LA à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, étant parfaitement motivée ; - la décision contestée, qui porte retrait de l'autorisation de mise sur le marché, est illégale à défaut d'avoir respecté les conditions de délai posées à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le délai de 10 jours qui lui a été accordé pour présenter ses observations à la suite du courrier du 14 février 2017 de l'ANSES ne résulte d'aucun texte et était trop court pour respecter le principe du contradictoire, alors que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 21 décembre 1998, visées par l'article R. 255-13 du code rural et de la pêche maritime, qui devaient s'appliquer, prévoient un délai de deux mois pour présenter des observations ; - la procédure préalable de consultation du comité d'homologation et de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments prévue par l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1998 n'a pas été respectée ; - elle n'a pas eu connaissance de l'identité des experts ayant évalué son dossier, de sorte à prévenir des conflits d'intérêt et une atteinte au secret des affaires ; - en ce qui concerne un produit déjà homologué, la procédure d'autorisation doit être allégée ; - l'ANSES ne pouvait considérer que la caractérisation du procédé de fabrication et la constance de composition du produit n'étaient pas établis, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; - le principe de précaution a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 25 août 2022, l'ANSES, représentée par Me Holleaux, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la société Sofrapar une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête ne contient pas de critique du jugement attaqué et est donc insuffisamment motivée ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2015-890 du 21 juillet 2015 ; - l'arrêté du 21 décembre 1998, relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Denis substituant Me Lepage pour la société Sofrapar et de Me Le Gall substituant Me Holleaux pour l'ANSES. Considérant ce qui suit : 1. La société Sofrapar a été autorisée à mettre sur le marché un produit fertilisant, l'Ecobios 3C LA, le 20 janvier 1994. Cette autorisation a été renouvelée en juillet 2007 avec une date de validité prévue jusqu'au 31 décembre 2014. Le 29 décembre 2014, la société Sofrapar a adressé à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) une demande de renouvellement de cette autorisation. Par un courrier du 14 février 2017, l'ANSES l'a informée de son intention de retirer l'autorisation de mise sur le marché et l'a invitée à présenter ses observations. Le 25 mai 2018, l'ANSES a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de mise sur le marché du produit Ecobios 3C LA. La société Sofrapar a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 juillet 2018. A la suite d'une demande de l'ANSES de communication de pièces, à laquelle la société Sofrapar a répondu, une décision implicite de rejet de son recours gracieux est intervenue le 24 septembre 2018. La société Sofrapar a contesté ces décisions des 25 mai 2018 et 24 septembre 2018 devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 24 novembre 2020, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANSES : Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne la nature de la décision du 23 juillet 2018 : 2. Aux termes des dispositions, en vigueur à la date du dépôt de la demande de la société Sofrapar de renouvellement de son autorisation de mise sur le marché, de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports : " I. - La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. / II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année de l'homologation en cours. Elle doit être établie comme la demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. / III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans, après avis du comité d'homologation et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à condition que les exigences d'efficacité et d'innocuité soient toujours remplies. ". Si le décret du 21 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture, a réformé les autorisations de mise sur le marché, il prévoit à son article 2 que : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2015. Les demandes d'homologation (...) déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail statue sur ces demandes. / Les homologations (...) délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent, (...), autorisation de mise sur le marché (...) et restent valables jusqu'à leur renouvellement, qui s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a déjà été dit, la société Sofrapar détenait une autorisation de mise sur le marché depuis le 20 janvier 1994, qui a été renouvelée en juillet 2007 avec un terme prévu au 31 décembre 2014, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1998. La demande de renouvellement de son autorisation, ayant été déposée par la société Sofrapar le 29 décembre 2014, au demeurant tardivement, elle devait être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au décret du 21 juillet 2015, et il résulte des termes mêmes précités de l'article 2 du décret du 21 juillet 2015 que l'autorisation de mise sur le marché dont bénéficiait la société Sofrapar ne pouvait être regardée que comme ayant été provisoirement prolongée jusqu'à ce qu'il soit statué sur son renouvellement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision du 25 mai 2018 prise par l'ANSES, qui vise la demande de renouvellement présentée par l'intéressée, consiste bien en un refus de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché à son terme, comme d'ailleurs ses mentions mêmes l'indiquent, et non pas en un retrait de son autorisation. La circonstance que la société Sofrapar a été destinataire d'un courrier de l'ANSES en date du 14 février 2017 dont l'objet portait " notification de l'intention de retrait de l'autorisation de mise sur le marché ", est sans incidence sur la nature de la décision contestée du 25 mai 2018, cette formulation étant, au surplus, contredite par les termes de ce courrier mentionnant expressément que " l'autorisation de mise sur le marché ne peut être reconduite ". Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été prise dans le délai de quatre mois imposé à l'administration par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour retirer une décision créatrice de droit, est inopérant. En ce qui concerne la légalité externe : Quant au respect du principe du contradictoire : 4. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 11 de l'arrêté du 21 décembre 1998 : " Préalablement à toute décision de refus d'homologation ou de retrait d'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le détenteur est averti de cette décision et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. ". 5. Les demandes de renouvellement d'homologation étant instruites, selon les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 1998, comme la demande d'homologation et conformément aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté, eu égard à leur nature, et en l'absence de dispositions particulières relatives aux décisions de non-renouvellement, ces dernières doivent s'analyser comme des décisions de refus d'homologation au sens des dispositions précitées de l'article 11 du même arrêté. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Comme il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que la société Sofrapar a été invitée à présenter ses observations sur la non-reconduction de l'autorisation de mise sur le marché de son produit, par un courrier de l'ANSES en date du 14 février 2017 mentionnant expressément les motifs qui la conduisait à envisager cette décision, soit l'absence, d'une part, d'établissement de la composition intégrale du produit en cause, et, d'autre part, de communication des éléments techniques du procédé de fabrication. Ce courrier a fixé à la société Sofrapar un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de ce dernier pour présenter ses observations. Il ressort de la décision contestée du 25 mai 2018, qu'elle vise ce courrier de l'ANSES ainsi que " les observations transmises par la société Sofrapar dans le cadre de la procédure contradictoire en date du 3 mars 2017 ". Si la société requérante soutient que la procédure contradictoire n'a pas respecté le délai de deux mois qui devait lui être imparti pour présenter ses observations en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 21 décembre 1998, il est constant qu'elle a pu exprimer ses observations de manière détaillée dans son courrier du 1er mars 2017, dans lequel elle indique également que son conseil peut apporter toutes informations utiles concernant la chimie des molécules du produit. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance du délai de deux mois prévu par l'article 11 de l'arrêté du 21 décembre 1998 ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de non-renouvellement de l'autorisation du produit, ni que la société Sofrapar ait été privée d'une garantie. Quant à l'absence d'avis du comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture et de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments : 8. Il résulte des dispositions précitées au point 2 du décret du 21 juillet 2015 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, que, s'agissant du renouvellement en litige, au terme de l'expiration de la précédente autorisation le 31 décembre 2014 et du dépôt de la demande de renouvellement par la société requérante le 29 décembre 2014, l'instruction de cette demande était soumise aux conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au décret du 21 juillet 2015. 9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1998 : " I. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche soumet les demandes d'homologation, pour avis, au comité d'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture, ci-après dénommé le comité d'homologation. Dans le but d'évaluer les risques que présentent les produits ou ensembles de produits et de s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet préjudiciable ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement, il soumet ces demandes, pour avis, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. (...) ". Aux termes de l'article R. 255-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 21 juillet 2015 : " (...) Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1998 était encore en vigueur pendant la période d'instruction de la demande de renouvellement de la société requérante, ses dispositions étaient devenues inapplicables dès lors qu'il est constant que le comité d'homologation a été supprimé par un décret du 22 septembre 2006 et que l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a été fusionnée avec l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) pour devenir l'ANSES, par une ordonnance du 7 janvier 2010. Si les dispositions en vigueur précitées de l'article R. 255-1 du code rural et de la pêche maritime prévoyaient également la consultation pour avis de l'ANSES, ayant donc remplacé l'AFSSA, par le ministre de l'agriculture, les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 21 juillet 2015 ont prévu que dans tous les cas, la compétence pour statuer sur les demandes d'homologation appartiendrait désormais directement au directeur général de l'ANSES, la consultation pour avis de l'agence, prévue pour que le ministre de l'agriculture statue, ayant donc perdu son utilité. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur de l'ANSES au regard des conclusions pour avis d'une évaluation conduite par la direction d'évaluation des produits réglementés de cette agence du 29 juillet 2016, que celle-ci vise. Au demeurant, et si la société requérante ne mentionne aucune disposition textuelle obligeant à la communication de cette évaluation au demandeur de l'autorisation, il ressort des pièces produites par l'ANSES en première instance que par un courrier du 29 juillet 2016 émanant de sa direction de l'évaluation, celle-ci lui a fait parvenir une copie des conclusions de cette évaluation. Le moyen du défaut de consultation préalable à la décision de l'ANSES doit donc être écarté. Quant aux experts consultés par l'ANSES : 11. Aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de l'évaluation réalisée par l'ANSES du produit pour lequel la société requérante demandait le renouvellement de son autorisation : " L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. / Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. / Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. (...) / Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation. (...) ". Aux termes de l'article L. 1313-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale. Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. ". Aux termes de l'article L. 1313-9 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " Un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts se prononce sur le respect des principes déontologiques applicables à l'agence, à ses personnels et à ses collaborateurs occasionnels. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1313-10 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " (...) / IV.- Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ". 12. La société requérante ne démontre aucunement que, si elle n'a pas eu connaissance de l'identité des experts étant intervenus sur son dossier, et alors qu'aucun texte ne prévoit que cette information soit donnée, ceux-ci aient pu présenter un conflit d'intérêt pour réaliser l'évaluation de son produit ou porter atteinte au principe du secret professionnel. En ce qui concerne la légalité interne : Quant à l'erreur manifeste d'appréciation : 13. Aux termes de l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture sont délivrés par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique, à l'issue d'une évaluation qui, dans les conditions d'emploi prescrites, révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement et son efficacité, selon les cas, à l'égard des végétaux et produits végétaux ou des sols. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1998 : " Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, tout demandeur doit apporter les éléments permettant de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits présenté à l'homologation, à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. / I. - Toute demande d'homologation doit comprendre (...): / 1. Le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli, conformément à l'annexe I du présent arrêté ; / 2. Un dossier administratif contenant toute pièce nécessaire à l'instruction de la demande, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté ; / 3. Un dossier technique contenant tous les éléments mentionnés à l'annexe III du présent arrêté. (...) ". L'annexe I de cet arrêté, relative au formulaire CERFA, dispose que ce dernier doit être complété par : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.