CETATEXT000046361667 J4_L_2022_09_00022NT02361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/36/16/CETATEXT000046361667.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 30/09/2022, 22NT02361, Inédit au recueil Lebon 2022-09-30 CAA de NANTES 22NT02361 Juge unique excès de pouvoir C SCP CLEMANG & ASSOCIES M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... et Mme A... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine) refusant de délivrer à M. E... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2113862 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009, est défavorablement connu de la police pour s'être rendu coupable d'une série de vols en réunion au mois de janvier 2010 et de vols par effraction au mois de janvier 2011 ; - il a récidivé en Suisse où il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 6 février 2013 et a été condamné par le tribunal du canton de Luzerne à une peine de quatre ans et dix mois d'emprisonnement le 22 septembre 2016 pour vol par métier et en bande, dommage à la propriété considérable avec récidives, dommage et violation de domicile avec récidive ; éloigné vers le Kosovo en décembre 2016, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire de dix ans ; - bien que conjoint d'une ressortissante française, il est revenu irrégulièrement sur le territoire français en 2017, a fait l'objet d'un refus de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " les 30 novembre 2017, 5 janvier 2018 et 14 février 2019 ainsi qu'un arrêté préfectoral le 10 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français ; - il a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen valable jusqu'au 4 octobre 2026 ; - il en résulte que l'établissement en France de M. E... présente un risque de trouble à l'ordre public tant pour la communauté nationale que pour la Suisse ; - le couple n'a pas d'enfant en commun et Mme C... épouse E... qui peut rendre visite à son mari au Kosovo, n'est pas empêchée de s'y installer ; - les demandes d'asile présentées par M. E... ont été rejetées par deux fois tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile ; - M. E... n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo où il a passé la majeure partie de sa vie ; - il en résulte que la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2019, M. E... et Mme C... épouse E..., représentés par Me Clemang, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.