CETATEXT000046361759 J6_L_2022_10_00021MA02307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/36/17/CETATEXT000046361759.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 03/10/2022, 21MA02307, Inédit au recueil Lebon 2022-10-03 CAA de MARSEILLE 21MA02307 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET BEAUVILLARD M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Hibiscus a demandé au tribunal administratif de Marseille de réformer l'arrêté du 7 février 2019 du maire de Marseille constatant l'état de péril imminent d'un immeuble situé 102 boulevard de la Libération, en tant qu'il l'oblige à assurer l'hébergement des occupants de l'immeuble jusqu'à leur réintégration dans les lieux. Par un jugement n° 1903006 du 12 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 3 février 2022, la SCI Hibiscus, représentée par Me Fayolle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal, de réformer l'arrêté du 7 février 2019 du maire de Marseille en tant qu'il l'oblige à reloger les locataires de l'immeuble jusqu'à leur réintégration dans les lieux ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert est intervenu avant d'avoir été désigné par la présidente du tribunal administratif ; - il n'a pas visité les étages ; - l'arrêté contesté a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - elle n'a pas été informée de l'initiation de la procédure de péril imminent ; - elle n'avait pas à reloger les locataires, dès lors que l'immeuble devait être démoli ; - l'existence d'un péril grave et imminent n'est pas établie ; - le péril a cessé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre et le 9 décembre 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Beauvillard, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Hibiscus ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Hibiscus ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation partielle présentées par la SCI Hibiscus en première instance, dès lors que l'obligation de relogement des occupants résulte directement du I de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 8 septembre 2022 pour la SCI Hibiscus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Chamla, représentant la SCI Hibiscus, et de Me Seisson, substituant Me Beauvillard, représentant la ville de Marseille. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.