CETATEXT000046367100 J4_L_2022_09_00022NT01883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/36/71/CETATEXT000046367100.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 30/09/2022, 22NT01883, Inédit au recueil Lebon 2022-09-30 CAA de NANTES 22NT01883 Juge unique excès de pouvoir C HAJAJI M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (République tunisienne) refusant de délivrer à M. A... F... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2110912 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - M. F... qui a fait usage d'une fausse carte d'identité de 2015 à 2018 représente une menace à l'ordre public ; - il n'a pas exécuté l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Paris lui enjoignait de quitter le territoire français sous trente jours ; - le lien de paternité entre M. F... et la jeune D... n'est pas établi ; - le caractère probant du certificat médical du 10 février 2022 faisant état de la grossesse de Mme E... épouse F... depuis 6 semaines n'est pas établi ; - il existe un doute quant à la paternité de M. F... à l'égard des enfants à naître ; - les circonstances de la rencontre entre les époux ne sont pas précisées ; la mère de Mme E... épouse F... a déclaré héberger M. F... depuis le 29 janvier 2020 soit treize jours après l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2020 obligeant l'intéressé à quitter la France alors que ce dernier s'était déclaré célibataire et sans charge de famille ; M. F... était âgé de vingt-cinq ans et son épouse de vingt ans le jour de leur mariage ; leur union doit être regardée comme un mariage de complaisance ; - la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le certificat médical produit ne soulignant aucune contre-indication médicale à ce que la jeune D... reste en Tunisie ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le caractère probant du certificat médical établi le 9 février 2022 sur la base d'une visite médicale qui aurait eu lieu le 13 juillet 2021 n'est pas établi ; - les requérants ne démontrent pas être isolés en Tunisie ; - il n'est pas démontré que Mme F... ne puisse pas accoucher en Tunisie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, M. et Mme F..., représentés par Me Hajaji, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Hajaji de la somme de 2500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.