CETATEXT000046367113 J4_L_2022_10_00021NT02565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/36/71/CETATEXT000046367113.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2022, 21NT02565, Inédit au recueil Lebon 2022-10-04 CAA de NANTES 21NT02565 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET LEXCAP RENNES M. Christian RIVAS M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commune (GAEC) de la Touche du Val a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1901365 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2021 et 12 janvier et 7 février 2022, le GAEC de la Touche du Val, représenté par Me Lahalle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération est intervenue en violation de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ; le vote est intervenu au terme d'un scrutin secret qui n'a pas été réclamé dans les conditions requises ; la jurisprudence Danthony ne s'applique pas aux vices tenant aux modalités de vote ; - le dossier soumis à enquête publique était irrégulier au regard des articles L. 123-13 et R. 123-13 du code de l'environnement ; aucune pièce n'établit que les observations reçues par voie électronique, en nombre important et dont certaines ont été prises en compte, ont été mises en ligne, privant les tiers de discussion ; - des modifications sont intervenues après l'enquête publique en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; la commune ne peut se prévaloir du document qu'elle a déposé le dernier jour de l'enquête sans lien avec les autres observations reçues ; - le rapport de présentation est insuffisant au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; le diagnostic procède d'une analyse erronée de la consommation foncière passée ; - le plan d'aménagement et de développement durable adopté méconnait l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il prévoit un accroissement de la consommation foncière ; pour le même motif, le plan local d'urbanisme est incompatible avec les objectifs figurant à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme méconnait l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; il prévoit des règles différenciées selon qu'il porte sur des logements collectifs ou individuels alors qu'il s'agit de la même catégorie " habitation " ; - le classement en zone 2AU du secteur de la Touche du Val est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le secteur d'environ 4 hectares comprend des terres exploitées par le GAEC auquel il est porté atteinte quant à son développement et à sa pérennité ; ce classement est incohérent, contradictoire avec les orientations du PADD, porteur de conflits d'usage et contrevient à l'objectif de modération de la consommation des espaces agricoles. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2021, 26 janvier 2022, 2 février 2022 et 11 mars 2022, la commune de Noyal-sur-Vilaine, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du GAEC de la Touche du Val une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le GAEC de la Touche du Val ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Colas, représentant le GAEC de la Touche du Val, et de Me Lefeuvre substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Noyal-sur-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC de la Touche du Val exploite un élevage de vaches laitières en agriculture biologique sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine). Par une délibération du 14 octobre 2013, le conseil municipal de cette commune a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme (PLU) puis, après enquête publique organisée du 12 avril au 14 mai 2018 et par une délibération du 17 septembre 2018, il a approuvé le plan local d'urbanisme révisé. Par un courrier du 17 janvier 2019 la maire de Noyal-sur-Vilaine a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération par le GAEC de la Touche du Val. Par un jugement du 12 juillet 2021, dont ce même GAEC relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 septembre 2018 et du courrier de la maire de Noyal-sur-Vilaine rejetant son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-21 alors en vigueur du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret :/ 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le vote à scrutin secret de la délibération contestée du 17 septembre 2018 est intervenue, ainsi que le mentionne le procès-verbal de la séance, " sur proposition de Mme le maire et avis majoritaire de l'assemblée ". Dans ces circonstances caractérisées par l'accord de plus de la majorité des membres présents du conseil municipal à la tenue d'un scrutin secret, le GAEC appelant n'est pas fondé à soutenir que la délibération serait intervenue en violation de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, opposables au projet en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. (...) ". Et aux termes de l'article R. 123-13 du même code : " (...) Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. / (...) Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête publique des observations et propositions du public ont été communiquées à la commissaire enquêtrice par courrier électronique. Selon les explications circonstanciées de la commune ces courriers ont été versés sans délai sur le site de la commune dédié à l'enquête publique et une copie en a été insérée dans le dossier papier soumis à enquête en mairie. Dans ses conclusions la commissaire enquêtrice précise qu'" en temps réel les courriers et les mails étaient annexés dans les chemises dédiées jointes en annexe au registre. En temps réel les mails étaient insérés sur le site internet de la ville. ". Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par la production par le requérant d'une capture d'écran d'une partie du site internet de la commune dédiée à la révision du PLU, intervenue au surplus plusieurs mois après la clôture de l'enquête. Dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique en raison de son incomplétude manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par (...) le conseil municipal (...). ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique. 7. D'une part, l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme adopté dispose, pour le secteur Ah, que les constructions nouvelles à destination d'habitation doivent répondre à la condition de " ne pas dépasser 150 m² de surface de plancher ". Or il ne ressort ni des pièces du dossier ni des explications données par la commune que l'ajout de cette condition, qui ne figurait pas dans le plan local d'urbanisme arrêté, résulterait des avis recueillis auprès des personnes publiques associées, des observations du public ou du rapport de la commissaire enquêtrice. La circonstance que la commune a ajouté au dossier soumis à enquête, au dernier jour de celle-ci, un document intitulé " Remarques sur règlement littéral et règlement graphique ", précisant notamment qu'il y avait lieu de limiter à 150 m² l'emprise au sol des constructions nouvelles dans le secteur Ah, ne pouvait par ailleurs lui permettre ensuite de modifier le plan local d'urbanisme sur ce point, dès lors que cette modification ne procède pas de l'enquête publique mais d'une évolution propre de la réflexion de la commune. Par suite, et alors même que cette modification, qui ne constitue pas une modification purement matérielle du document, ne bouleverserait pas l'économie générale du plan local d'urbanisme adopté, le GAEC appelant est fondé à soutenir que la délibération contestée est dans cette mesure intervenue en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. 8. D'autre part, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme prévoit que la superficie des locaux de stationnement des vélos prévus à l'article 11 du règlement du PLU ne pourra excéder 45 m². Il ressort des pièces du dossier que cette limitation, si elle ne figurait pas au plan soumis à enquête, résulte de la prise en compte d'un avis émis par la communauté de communes du Pays de Chateaugiron, personne publique associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme. Eu égard à l'objet de cette observation de portée générale relative à la superficie des locaux à vélos, et à la similitude de rédaction, la commune pouvait en conséquence modifier son projet de plan local d'urbanisme sur ce point, tant pour les bâtiments à usage de bureau, d'artisanat, d'industrie ou d'entrepôt, que pour les logements collectifs. Par suite, le GAEC appelant n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait intervenue en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". 10. D'une part, il ressort du rapport de présentation du PLU que, s'agissant de l'appréciation de la consommation passée d'espaces naturels, agricole et forestiers, ses auteurs se sont référés à une période courant de 2001 à 2011, alors même que le plan local d'urbanisme a été approuvé en 2018. La méthode retenue pour effectuer ce bilan est celle de la superposition d'orthophotographies de 2002 et 2012, afin d'établir des comparaisons, avant la délimitation des parcelles, et de préciser et chiffer ce constat. Il ne ressort cependant pas des pièces au dossier, et notamment de la comparaison avec des données plus récentes, que les chiffres retenus dans le rapport, soit 44,42 hectares de nouvelles surfaces consommées entre 2001 et 2011, seraient sensiblement divergents de ceux qui ont pu été constatés sur la période de référence qu aurait dû être retenue, courant de 2007 à 2017. Ainsi les chiffres disponibles sur le site internet public " portail de l'artificialisation des sols " précise que, pour la période 2009/2021, la consommation de nouvelles surfaces à Noyal-sur-Vilaine a été de 48,93 hectares et la commune rapporte pour la période précédente 2009/2020, en utilisant le même outil, une consommation de 47,33 hectares. Dans ces conditions, en l'absence de discordance de nature à fausser l'analyse relative à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, le GAEC appelant n'est pas fondé à soutenir que les auteurs du rapport de présentation du PLU auraient surestimé la consommation foncière passée et, par voie de conséquence, les besoins ultérieurs en foncier, sachant au surplus que l'appréciation de ces besoins n'est pas la simple résultante du constat de la consommation passée d'espaces naturels, agricoles et forestiers. 11. D'autre part, le GAEC soutient que la consommation passée de tels espaces a été à tort majorée par la prise en compte de neuf opérations de densification en milieu déjà urbanisé, qui ne correspondaient pas à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. La commune indique sans être contredite que les superficies cumulées de ces neufs sites correspondent à 4,66 hectares sur les 44,42 hectares identifiés. En admettant même que ces sites n'auraient pas dû être pris en compte dans le calcul de la consommation foncière passée de la commune, ces superficies restent limitées et leur prise en compte n'est que l'une des composantes de la décision ultérieure sur la consommation foncière possible de la commune. Par suite, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation aurait été insuffisant ou erroné au regard des obligations résultant des dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la légalité interne : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (...). ". 13. Le projet d'aménagement et de développement durables de la commune prévoit explicitement que la consommation d'espace dédiée à l'habitat sera limitée par la fixation d'un taux de densité de 25 logements à l'hectare et une consommation maximale en extension de l'enveloppe urbaine dans les douze ans d'environ 27 hectares pour l'habitat, 8 hectares pour les équipements et plafonnée à 30 hectares pour les activités économiques. Par suite le GAEC de la Touche du Val n'est pas fondé à soutenir que ce document ne satisferait pas à l'obligation imposée par les dispositions qui viennent d'être citées de faire figurer au projet d'aménagement et de développement durables des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.