CAA de Lyon, 7ème chambre, 22/09/2022, 21LY01822
CETATEXT000046381158 J2_L_2022_09_00021LY01822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/11/CETATEXT000046381158.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 22/09/2022, 21LY01822, Inédit au recueil Lebon 2022-09-22 CAA de LYON 21LY01822 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD BEY M. Julien CHASSAGNE M. RIVIERE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure La société " L'Ile de Beauté " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Auvergne Rhône-Alpes a refusé la reprise du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec Gwendoline A....
Par un jugement n° 2003261 du 25 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 24 août 2021, la société " L'Ile de Beauté ", représentée par Me Bey, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 24 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2021, M. B... A... et Mme C... A..., en leurs qualité de représentants légaux de leur fille mineure D... A..., représentés par Me Dubray, concluent au rejet de la requête de la société " L'Ile de Beauté " et à ce que soit mise à la charge de cette société le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
Sur le fond du litige :
Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage. " Enfin, aux termes de l'article L. 6225-6 du code précité : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. "
Par ailleurs, Gwendoline A... a effectué des massages seule en présence de clients dénudés dans un cabine fermée au sous-sol, aucune mesure de protection en vue d'assurer la sécurité des employés en cas d'agression n'étant prévue, alors que l'une des employées avait déjà été victime d'un geste déplacé dans une situation comparable. A la date de la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage, le projet de laisser ouvert l'établissement aux seules apprenties, ainsi que l'absence de dispositif d'alarme en salle de massage ou les griefs relatifs aux conditions de sécurité et de travail dans l'établissement ne pouvaient plus être retenus dès lors que la gérante de l'établissement, à la suite à cette mesure de suspension, avait finalement mis en place une sonnette dans les salles de massage pour permettre l'intervention d'un tiers en cas d'agression par un client et a remédié à plusieurs manquements en matière de sécurité et conditions de travail.
Toutefois, le fait de confier à une apprentie de seize ans, sans la présence d'une personne majeure chargée de la former, la réalisation de massages pour des clients masculins dénudés, est à lui seul constitutif d'un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprentie au sens des dispositions précitées du code du travail. Il suit de là que le DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, en refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Gwendoline A..., entraînant la rupture de ce contrat, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société " L'Ile de Beauté " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " L'Ile de Beauté ", au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à M. B... A... et Mme C... A....
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, N° 21LY01822 al 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour motif économique. - Obligation de reclassement.