CETATEXT000046381193 J2_L_2022_09_00021LY02602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/11/CETATEXT000046381193.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 22/09/2022, 21LY02602, Inédit au recueil Lebon 2022-09-22 CAA de LYON 21LY02602 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD LEFEVRE M. Philippe SEILLET M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2102486 du 13 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2102486 du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et il présente des garanties de représentation alors qu'il n'a pu contester la légalité d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III dès lors qu'il se prévaut de circonstance humanitaires ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2019 non contesté alors par M. A..., ressortissant nigérian né le 14 juin 1999 à Bénin City (Nigéria), le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 6 avril 2021 le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 M. A..., de nationalité nigériane, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet de la Loire du 24 avril 2019 dont il n'a pas contesté la légalité et dont il n'excipe plus de l'illégalité alors, au demeurant que, comme l'a relevé le premier juge, cet arrêté était devenu définitif à la date d'introduction de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral en litige. Ainsi, à la date du 6 avril 2021, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. 4. En second lieu, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.