CETATEXT000046381211 J2_L_2022_09_00022LY00928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/12/CETATEXT000046381211.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 29/09/2022, 22LY00928, Inédit au recueil Lebon 2022-09-29 CAA de LYON 22LY00928 5ème chambre exécution décision justice adm C Mme DECHE SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 20LY03802 du 19 août 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. A... et de statuer sur la demande d'autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par une ordonnance du 30 mars 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une demande enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour d'assurer l'exécution de l'injonction faite au préfet du Rhône de réexaminer sa demande en définissant les mesures ainsi que le délai d'exécution et en prononçant une astreinte. Il soutient que le préfet du Rhône ne lui a toujours pas notifié de décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet du Rhône doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient qu'après réexamen, il a décidé le 13 mai 2022 de rejeter la demande de l'intéressé, avec remise aux autorités d'un pays ayant conclu avec la France un accord de réadmission. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.