CETATEXT000046381217 J2_L_2022_09_00022LY02046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/12/CETATEXT000046381217.xml Texte CAA de LYON, , 30/09/2022, 22LY02046, Inédit au recueil Lebon 2022-09-30 CAA de LYON 22LY02046 excès de pouvoir C SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de donner son avis sur l'imputabilité ou non au service de la pathologie initiale dont elle souffre au genou gauche et d'évaluer les préjudices résultant, d'une part, de la maladie professionnelle dont elle souffre au genou droit, d'autre part, de la pathologie dont elle souffre au genou gauche et, enfin, de l'accident de service dont elle a été victime le 14 janvier 2022 . Par une ordonnance n° 2203009 du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné comme expert le docteur D... B..., et lui a confié pour missions de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A..., détenus ou produits par les Hospices civils de Lyon et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A..., ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de Mme A... en lien avec sa maladie professionnelle et son accident de service du 14 janvier 2022, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à la maladie professionnelle ou à l'accident survenu le 14 janvier 2022 ; 3° - reprendre le dossier de Mme A... et recenser l'ensemble de celles par lesquelles les Hospices civils de Lyon ont admis l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre au genou droit et de l'accident dont elle a été victime ; 4° - tant pour la maladie professionnelle que pour l'accident de service, proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme A..., et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; 5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme A..., dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ou à son accident de service du 14 janvier 2022 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ou l'accident de service ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle ou l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz (SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz), demandent à la cour : 1°) de réformer cette ordonnance ; 2°) d'impartir à l'expert une nouvelle mission ; 3°) de suspendre l'exécution de cette ordonnance. Ils soutiennent que : - il est nécessaire d'apprécier dans sa globalité la pathologie des deux genoux dont souffre Mme A... ; c'est à tort que le juge des référés a refusé de confier pour mission à l'expert de se prononcer sur l'imputabilité au service, ou non, de la pathologie au genou gauche, et l'évaluation des préjudices, au motif qu'il appartient le cas échéant au juge du fond de prononcer une mesure d'expertise avant-dire-droit ; la mesure d'expertise prononcée ne peut présenter un caractère d'utilité certaine pour les litiges en cours et à naître, et en particulier l'action indemnitaire en réparation des préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à l'ensemble des pathologies, que si la mission de l'expert porte sur les pathologies des deux genoux ; ils risquent d'être condamnés au paiement d'une somme qu'ils ne doivent pas ; - en confiant à l'expert, au point 5 de son ordonnance, la mission de fixer l'ensemble des préjudices patrimoniaux de Mme A..., le juge des référés a commis une erreur de droit ; - compte tenu du risque de condamnation au paiement de sommes non dues, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 533-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, Mme C... A..., représentée par Me Bracq (SELARL Asterio), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande est irrecevable concernant l'extension de la mission au genou gauche, qui a été rejetée par le juge des référés, conformément aux souhaits des Hospices civils de Lyon ; la pathologie au genou droit a été reconnue par l'administration comme maladie professionnelle, ainsi que l'accident de service du 14 janvier 2022 ; le juge des référés a fait droit à la demande des Hospices civils de Lyon concernant l'état antérieur, dont l'expert pourra tenir compte pour l'évaluation des préjudices ; - la demande n'est pas fondée ; les Hospices civils de Lyon ne sauraient remettre en cause la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie au genou droit ; la mission confiée à l'expert est habituelle et régulière. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à la réformation de l'ordonnance litigieuse :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.