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22PA03154

CETATEXT000046383055 J1_L_2022_10_00022PA03154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/30/CETATEXT000046383055.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/10/2022, 22PA03154, Inédit au recueil Lebon 2022-10-06 CAA de PARIS 22PA03154 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BOUNDAOUI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n°2205082 du 30 mai 2022, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Boundaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil du 30 mai 2022 ; 2°) de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - son conseil, qui s'était constitué le 14 avril 2022, n'a pas eu accès par l'application " Télérecours " à la demande de régularisation que le greffe lui avait fait parvenir par un courrier du 8 avril 2022 ; - ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 février 2022, rejeté la demande d'admission au séjour de M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... fait appel de l'ordonnance du 30 mai 2022 par lequel le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, comme manifestement irrecevable.
  3. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. A... se borne à invoquer les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations à caractère civil, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil aurait irrégulièrement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Boundaoui et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre
  5. Le rapporteur, J-C. B...Le président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA03154

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