CETATEXT000046383187 J3_L_2022_10_00020BX01655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/31/CETATEXT000046383187.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/10/2022, 20BX01655, Inédit au recueil Lebon 2022-10-04 CAA de BORDEAUX 20BX01655 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DEMURGER MARCEL M. Anthony DUPLAN Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Lée a renouvelé son congé de longue maladie à compter du 21 mai 2018 jusqu'au 20 août 2018, d'autre part, la décision du 11 juillet 2018 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande du 29 juin 2018 tendant à sa réintégration à son poste de travail à compter du 20 août 2018. Par un jugement n° 1801705 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme B... A..., représentée par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 février 2020 ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Lée a prolongé son congé de longue maladie et la décision du 11 juillet 2018 par laquelle il a rejeté sa demande de réintégration à son poste ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant l'exception d'illégalité de l'avis du comité médical du 6 juin 2018 sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ; - cet avis du comité médical est entaché d'une erreur d'appréciation malgré, en premier lieu, l'expertise rendue par le docteur D..., et alors que, en deuxième lieu, elle avait sollicité une reprise de son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique précisément en raison de fragilités persistantes, en troisième lieu, le maire de Lée a adressé une note aux membres du comité médical le 5 avril 2018 évoquant des éléments extérieurs à son état de santé, en dernier lieu, elle a finalement repris ses fonctions à temps complet à compter de décembre 2018. La requête a été communiquée au maire de la commune de Lée qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Marcel, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été nommée, par un arrêté du 1er septembre 2000, agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe par le maire de la commune de Lée (Pyrénées-Atlantiques). Elle a été placée en congé de longue maladie, à compter du 21 août 2015, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 20 mai 2018, par un arrêté du 29 janvier 2018. Par courrier du 8 mars 2018, l'intéressée a demandé une reprise de son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Saisi dans le cadre de cette demande, le comité médical départemental a estimé, lors de sa séance du 6 juin 2018, que, d'une part, Mme A... présente une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions justifiant le renouvellement de son congé de longue maladie pour une durée de trois mois à compter du 21 mai 2018, d'autre part, au terme de ses droits à congé de longue maladie, elle présente la même inaptitude temporaire justifiant son placement en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois à compter du 21 août 2018. Par courrier du 18 juin 2018, le maire de la commune de Lée a informé Mme A... qu'il avait décidé de suivre les recommandations du comité médial et lui a notifié l'arrêté du même jour par lequel il a renouvelé son congé de longue maladie à demi-traitement, pour la période comprise entre le 21 mai 2018 et le 20 août 2018. Par courrier du 29 juin 2018, Mme A... a présenté une nouvelle demande de réintégration dans ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 20 août 2018. Par courrier du 11 juillet 2018, le maire de la commune de Lée a rejeté cette demande. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des décisions du maire de Lée des 18 juin et 11 juillet 2018 rejetant ses demandes. Par un jugement du 19 février 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° bis. Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : /- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; /- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ; / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé pris pour l'application de cette loi et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le comité médical (...) est consulté obligatoirement pour : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.