CETATEXT000046383210 J4_L_2022_10_00021NT02427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/38/32/CETATEXT000046383210.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 07/10/2022, 21NT02427, Inédit au recueil Lebon 2022-10-07 CAA de NANTES 21NT02427 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET SELARL LEVY AVOCAT Mme Isabelle MONTES-DEROUET Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mars 2020 des autorités consulaires françaises en poste à Alger rejetant sa demande de visa de court séjour pour visite familiale ainsi que la décision du 27 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision consulaire. Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 février 2020 des autorités consulaires françaises en poste à Alger rejetant sa demande de visa de court séjour pour visite familiale ainsi que la décision du 27 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle rejette le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 2010781-2010782 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n° 21NT02427 et un mémoire, enregistré le 27 mai 2022, M. C..., représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2020 de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté son recours formé contre la décision consulaire ; 3°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée et méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande de visa par la commission de recours méconnaît les articles 21 et 32 du code communautaire des visas ainsi que les articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu'il entend s'en référer à ses écritures de première instance. II - Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, sous le n° 21NT02429 et un mémoire, enregistré le 27 mai 2022, Mme B... épouse C..., représentée par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2020 de la commission de recours en tant qu'elle a rejeté son recours formé contre la décision consulaire ; 3°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée en France ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée et méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande de visa par la commission de recours méconnaît les articles 21 et 32 du code communautaire des visas ainsi que les articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu'il entend s'en référer à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... et Mme D... B..., son épouse, sont des ressortissants algériens, nés respectivement en 1951 et 1954. Ils ont chacun formé, auprès des autorités consulaires françaises en poste à Alger, une demande de visa de court séjour pour visite familiale. Les refus opposés par ces autorités ont été confirmés par une décision du 28 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes respectives tendant à l'annulation des décisions consulaires de refus de visa et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 août 2020. M. C..., d'une part, Mme B... épouse C..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes. 2. Les requêtes de M. C... et de Mme B... épouse C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions consulaires : 3. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 24 février 2020 et 3 mars 2020 des autorités consulaires françaises opposant un refus aux demandes de visa de Mme B... épouse C... et de M. C... doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 27 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions des 24 février 2020 et 3 mars 2020 des autorités consulaires doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Pour confirmer les refus opposés aux demandes de visa de court séjour formées par M. et Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur les circonstances que M. et Mme C... ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour financer leur séjour et leur retour dans leur pays de résidence et que l'attestation d'accueil a été validée en méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justificatif financier permettant d'évaluer les conditions d'accueil au regard des ressources de l'accueillant, d'autre part, sur le risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet des visas sollicités. 5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.