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Conseil d'État, 4ème chambre, 456897

Vu la procédure suivante : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois assorti du sursis. Par une décision du 21 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

  1. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins, estimant que l'en-tête de ses ordonnances n'était pas conforme aux dispositions alors applicables. Par une décision du 5 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois avec sursis à l'encontre de M. B.... Par une décision du 21 juillet 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation.
  2. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. Ainsi il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.
  3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, dans le cadre du jugement de la requête d'appel que M. B... avait formée contre la décision du 5 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins, que le requérant avait produit une note en délibéré, datée du 20 mai 2021 et enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 28 mai 2021, soit postérieurement à l'audience de la chambre disciplinaire nationale qui s'est tenue le 19 mai 2021 et antérieurement à sa décision qui a été rendue le 21 juillet
  4. Or il ressort des mentions de la décision attaquée que cette note en délibéré n'a pas été visée, en méconnaissance de l'obligation rappelée ci-dessus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être annulée.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.